EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0379

Affaire C-379/12 P: Pourvoi formé le 7 août 2012 par Arav Holding S.r.l contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juin 2012 dans l’affaire T-557/10, H.EICH/OHMI — Arav (H.Eich)

JO C 303 du 6.10.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/19


Pourvoi formé le 7 août 2012 par Arav Holding S.r.l contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juin 2012 dans l’affaire T-557/10, H.EICH/OHMI — Arav (H.Eich)

(Affaire C-379/12 P)

2012/C 303/33

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Arav Holding S.r.l (représentant: R. Bocchini, avocat)

Autres parties à la procédure: H. Eich Srl, OHMI (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Annuler dans son intégralité l'arrêt du 19 juin 2012 du Tribunal de l'Union européenne et, par conséquent, confirmer la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 9 septembre 2010, au motif qu'elle applique et respecte parfaitement la réglementation du RMC (1), notamment son article 8, paragraphe 1, sous b).

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la société Arav Holding S.r.l conteste l'arrêt du Tribunal sous deux aspects.

En premier lieu, elle regrette que la similitude graphique, phonétique et conceptuelle entre, d'une part, la marque figurative nationale italienne «H SILVIAN HEACH» et la marque figurative internationale «H SILVIAN HEACH» et, d'autre part, la marque H.EICH, n’ait pas été reconnue. Le Tribunal aurait commis une erreur en identifiant l'élément qui constitue le coeur de la marque, à savoir le patronyme et non le prénom. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de la faible valeur de l'utilisation du point, de taille très réduite par rapport aux lettres, sans que ne soit pris en considération le caractère «fort» de la marque antérieure.

En second lieu, la société Arav Holding S.r.l reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu le risque de confusion global entre les marques, découlant de la similitude entre les marques ainsi que de la similitude de l'utilisation qui en est faite.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).


Top