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Document 62012CN0355

    Affaire C-355/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 26 juillet 2012 — Nintendo Co., Ltd e.a./PC Box Srl et 9Net Srl

    JO C 295 du 29.9.2012, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 295/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 26 juillet 2012 — Nintendo Co., Ltd e.a./PC Box Srl et 9Net Srl

    (Affaire C-355/12)

    2012/C 295/41

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Milano

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

    Parties défenderesses: PC Box Srl et 9Net Srl

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 6 de la directive 2001/29/CE (1), examiné notamment à la lumière du considérant 48 de son préambule, doit-il être interprété en ce sens que la protection des mesures techniques de protection pour des œuvres ou des objets protégés par le droit d’auteur peut être étendue à un système fabriqué et commercialisé par la même entreprise, dans lequel le hardware est pourvu d’un dispositif apte à reconnaître sur le support séparé contenant l’oeuvre protégée (jeu vidéo fabriqué par la même entreprise ainsi que par des tiers, titulaires des oeuvres protégées) un code de reconnaissance sans lequel cette oeuvre ne peut être visualisée et utilisée dans le cadre de ce système, qui exclut ainsi, avec l’appareil qui en fait partie, toute interopérabilité avec des appareils et produits complémentaires ne provenant pas de l’entreprise fabriquant le système lui-même?

    2)

    Lorsqu’il faut apprécier si l’affectation d’un produit ou d’un composant au contournement d’une mesure technique de protection prévaut ou non sur d’autres finalités ou utilisations commercialement pertinentes, l’article 6 de la directive 2001/29/CE, examiné notamment à la lumière du considérant 48 de son préambule, peut-il être interprété en ce sens que le juge national doit recourir à des critères d’évaluation mettant l’accent sur la destination particulière assignée par le titulaire des droits au produit renfermant le contenu protégé ou, alternativement ou concurremment, à des critères quantitatifs fondés sur l’importance des utilisations comparées ou à des critères qualitatifs tirés de la nature et de l’importance des utilisations elles-mêmes?


    (1)  JO L 167, p. 10.


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