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Document 62012CN0351

    Affaire C-351/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Plzni (République tchèque) le 24 juillet 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně as

    JO C 295 du 29.9.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 295/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Plzni (République tchèque) le 24 juillet 2012 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně as

    (Affaire C-351/12)

    2012/C 295/38

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Krajský soud v Plzni (République tchèque)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)

    Partie défenderesse: Léčebné lázně Mariánské Lázně as

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (1) en ce sens qu’est contraire à son article 3 et à son article 5 (article 5, paragraphe 2, sous e), paragraphe 3, sous b), et paragraphe 5) l’exception n’autorisant pas une rémunération des auteurs pour la communication de leur œuvre par radiodiffusion télévisuelle ou radiophonique au moyen d’un récepteur de télévision ou de radio aux patients dans les chambres d’un établissement thermal qui est une entreprise commerciale ?

    2)

    Le contenu de ces dispositions relatives à l’utilisation précitée de l’œuvre dans la directive est-il à ce point inconditionnel et suffisamment précis pour que les sociétés de gestion collective des droits d’auteur puissent les invoquer devant les juridictions nationales dans un litige entre particuliers si l’État n’a pas correctement transposé la directive en droit interne ?

    3)

    Y a-t-il lieu d’interpréter les articles 56 et suivants ainsi que l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (voire l’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2)) en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation nationale qui réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État à une seule société (monopolistique) de gestion collective des droits d’auteur, ne permettant pas au destinataire du service de choisir librement une société de gestion collective d’un autre État de l’Union européenne ?


    (1)  JO L 167, p. 10.

    (2)  JO L 376, p. 36.


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