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Document 62012CN0292

    Affaire C-292/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 11 juin 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus

    JO C 243 du 11.8.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 11 juin 2012 — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus

    (Affaire C-292/12)

    2012/C 243/18

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Tartu Ringkonnakohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ragn-Sells AS

    Partie défenderesse: Sillamäe Linnavalitsus

    Questions préjudicielles

    a)

    Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 106, paragraphe 1, et de l’article 102, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement ainsi que la libre prestation de services en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre autorise que, sur un territoire déterminé, le droit exclusif de traiter les déchets municipaux soit, contre rémunération, accordé à une entreprise exploitant un centre de gestion des déchets déterminé, lorsqu’il y a plusieurs entreprises concurrentes qui exercent leur activité dans un rayon de 260 km et auxquelles appartiennent plusieurs centres différents de gestion des déchets correspondant aux exigences de l’environnement et utilisant des technologies équivalentes?

    b)

    Faut-il interpréter l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre considère la collecte et le transport des déchets, d’une part, et le traitement des déchets, d’autre part, comme des services d’intérêt économique général, tout en séparant ces services les uns des autres, restreignant ainsi la libre concurrence sur le marché de la gestion des déchets?

    c)

    Peut-on exclure l’applicabilité des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le droit de la concurrence dans une procédure d’attribution d’une concession du service de collecte et de transport des déchets, qui prévoit que, sur le territoire défini par le contrat de concession, le droit exclusif de traiter les déchets est accordé à deux entreprises?

    d)

    Faut-il interpréter l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE (1) du Parlement européen et du Conseil en ce sens qu’un État membre peut, en se fondant sur le principe de proximité, restreindre la concurrence et permettre que le droit exclusif de traiter des déchets soit, contre rémunération, accordé à l’entreprise exploitant le centre de gestion des déchets le plus proche du territoire générant les déchets, lorsqu’il y a plusieurs entreprises concurrentes qui exercent leur activité dans un rayon de 260 km et auxquelles appartiennent plusieurs centres différents de gestion des déchets correspondant aux exigences de l’environnement et utilisant des technologies équivalentes?


    (1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).


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