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Document 62012CN0279

Affaire C-279/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 4 juin 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water and Southern Water

JO C 250 du 18.8.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Royaume-Uni) le 4 juin 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water and Southern Water

(Affaire C-279/12)

2012/C 250/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fish Legal, Emily Shirley

Partie défenderesse: The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water and Southern Water

Questions préjudicielles

Article 2, paragraphe 2, sous b) de la directive 2003/4/CE  (1)

1)

Dans l’examen de la question de savoir si une personne physique ou morale «exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques», le droit et l’analyse applicables sont-ils de nature purement nationale?

2)

Dans la négative, quels sont les critères de droit de l’Union susceptibles ou non d’être appliqués pour déterminer:

i)

si la fonction en question est, en substance, une fonction «administrative publique» et

ii)

si le droit national a réellement conféré une telle fonction à cette personne?

Article 2, paragraphe 2, sous c) de la Directive 2003/4/EC

3)

Qu’entend-on par personne «sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b)»? En particulier, quels sont la nature, la forme et le degré du contrôle requis et quels sont les critères susceptibles ou non d’être appliqués pour conclure à l’existence d’un tel contrôle?

4)

Une «émanation de l’État» (au sens du point 20 de l’arrêt Foster e.a. contre British Gas plc (affaire C-188/89)) est-elle nécessairement une personne relevant de l’article 2, paragraphe 2, sous c)?

Article 2, paragraphe 2, sous b) et c)

5)

Lorsqu’une personne relève de l’une ou l’autre de ces dispositions au titre de l’une de ses fonctions, de l’une de ses responsabilités, ou de l’un de ses services, ses obligations de fournir des informations environnementales sont-elles limitées aux informations afférentes à ces fonctions, responsabilités et services ou s’étendent-elles à toutes les informations environnementales, quel que soit le but dans lequel elles sont détenues?


(1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).


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