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Document 62012CN0242

Affaire C-242/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2012 — Procédure pénale contre Belgian Shell NV

JO C 243 du 11.8.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2012 — Procédure pénale contre Belgian Shell NV

(Affaire C-242/12)

2012/C 243/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas)

Partie dans la procédure au principal

Belgian Shell NV

Questions préjudicielles

1)

Une cargaison de diesel doit elle qualifiée de déchet au sens de l’ancien (1) et du nouveau (2) règlement concernant le transfert des déchets, dans les circonstances suivantes:

a)

la cargaison est constituée d’Ultra Light Sulphur Diesel, qui a été involontairement mélangé avec du Methyl Tertiary Butyl Ether;

b)

après sa livraison à l’acheteur, il s’est avéré que — du fait du mélange — la cargaison ne satisfaisait pas aux spécifications convenues entre l’acheteur et le vendeur (elle est, de ce fait «off-spec»);

c)

conformément au contrat de vente, le vendeur a — après réclamation de l’acheteur — repris la cargaison et remboursé le prix de vente à ce dernier;

d)

le vendeur a l’intention de remettre la cargaison sur le marché — après l’avoir ou non mélangée avec un autre produit.

2)

Si la réponse à la question 1 est affirmative:

a)

y a-t-il un moment, dans les circonstances de fait susmentionnées, à partir duquel tel est le cas?

b)

le statut de la cargaison change-t-il et celle-ci cesse-t-elle d’être un déchet à un moment quelconque entre la livraison à l’acheteur et un nouveau mélange effectué par ou au nom du vendeur et, si oui, à quel moment?

3)

La circonstance que:

a)

la cargaison pouvait être utilisée de la même façon en tant que carburant comme pur ULSD, mais ne satisfaisait plus aux exigences (en matière de sécurité) du fait de son point d’inflammation plus bas;

b)

du fait de sa composition nouvelle, la cargaison ne pouvait pas être stockée par l’acheteur au regard de son permis d’environnement;

c)

la cargaison ne pouvait être utilisée par l’acheteur aux fins pour lesquelles il l’avait achetée, à savoir la vente à la pompe en tant que carburant diesel;

d)

l’acheteur avait ou non l’intention de restituer la cargaison au vendeur au titre du contrat de vente;

e)

le vendeur avait effectivement l’intention de reprendre la cargaison en vue de lui faire subir une opération de mélange et de la remettre sur le marché;

f)

la cargaison peut ou non soit être remise dans l’état originellement souhaité, soit être transformée en un produit susceptible d’être commercialisé à un prix approchant la valeur marchande de la cargaison originelle d’ULSD;

g)

cette opération de remise en l’état originel est un processus de production usuel;

h)

la valeur marchande de la cargaison dans l’état où elle se trouve au moment où elle est reprise par le vendeur correspond (quasiment) au prix d’un produit qui satisfait bien aux spécifications convenues;

i)

la cargaison reprise peut être vendue sur le marché sans traitement, dans l’état où elle se trouve au moment où elle est reprise;

j)

les produits tels que ceux de la cargaison sont habituellement commercialisés et, dans le cadre des échanges commerciaux, ce commerce n’est pas considéré comme un commerce de déchets,

a-t-elle une importance pour la réponse à la question 1?


(1)  Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p 1).


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