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Document 62012CN0200

Affaire C-200/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 avril 2012 — Minister voor Immigratie en Asiel/Y

JO C 217 du 21.7.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 avril 2012 — Minister voor Immigratie en Asiel/Y

(Affaire C-200/12)

2012/C 217/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister voor Immigratie en Asiel

Partie défenderesse: Y

Questions préjudicielles

1)

Les étrangers ayant une orientation homosexuelle constituent-ils un groupe social spécifique au sens de l’article 10, paragraphe 1 et sous d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, ci-après la «directive»)?

2)

S’il convient de répondre par l’affirmative à la première question: quelles activités homosexuelles relèvent-elles du champ d’application de la directive et les actes de persécution à l’encontre de ces activités peuvent-ils, si les autres conditions sont remplies, aboutir à l’octroi du statut de réfugié? Cette question comprend les deux sous-questions suivantes:

a)

Peut-on s’attendre à ce que des étrangers ayant une orientation homosexuelle dissimulent leur orientation à tous dans leur pays d’origine afin d’éviter d’être persécutés?

b)

S’il convient de répondre par la négative à la question précédente, peut-on s’attendre — et dans ce cas, dans quelle mesure — à une réserve de la part des étrangers ayant une orientation homosexuelle dans l’expression de cette orientation dans le pays d’origine afin d’éviter d’être persécutés? À cet égard, peut-on s’attendre à une réserve plus importante de la part des homosexuels que de la part des hétérosexuels?

c)

Si, à cet égard, une distinction peut être opérée entre les expressions qui concernent le noyau dur de l’orientation et les autres, qu’entend-on par noyau dur de l’orientation et de quelle manière peut-il être établi?

3)

La seule pénalisation des activités homosexuelles assortie de la menace d’une peine de prison, telle que visée par le code pénal ougandais, constitue-t-elle un acte de persécution, au sens de l’article 9, paragraphe 1 et sous a), lu en combinaison avec le paragraphe 2, initio et sous c), de la directive? Dans la négative, dans quelles circonstances est-ce le cas?


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