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Document 62012CN0131

Affaire C-131/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Nacional (Espagne) le 9 mars 2012 — Google Spain, S.L., et Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

JO C 165 du 9.6.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Nacional (Espagne) le 9 mars 2012 — Google Spain, S.L., et Google, Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Affaire C-131/12)

2012/C 165/18

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Google Spain, S.L., et Google, Inc.

Partie défenderesse: Agencia de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González

Questions préjudicielles

1)

En ce qui concerne l’application territoriale de la directive 95/46/CE  (1) et, par conséquent, de la législation espagnole en matière de protection des données à caractère personnel:

1.1.

Doit-on considérer qu’il existe un «établissement» au sens des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

lorsque l’entreprise fournissant le moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche, et dont l’activité vise les habitants de cet État membre,

ou

lorsque la société mère désigne une filiale implantée dans cet État membre comme son représentant et comme étant responsable du traitement de deux fichiers spécifiques contenant les données des clients ayant conclu des services publicitaires avec cette entreprise,

ou

lorsque la succursale ou la filiale établie dans un État membre transmet à la société mère, basée en dehors de l’Union européenne, les réclamations et injonctions que lui adressent aussi bien les intéressés que les autorités compétentes en vue d’obtenir le respect du droit à la protection des données, même lorsque cette collaboration a lieu de manière volontaire?

1.2.

L’article 4, paragraphe 1, sous c) de la directive 95/46/CE doit-il s’interpréter au sens où il existe un «recours à des moyens situés sur le territoire dudit État membre»:

lorsqu’un moteur de recherche utilise des «araignées du web» ou robots d’indexation pour localiser et indexer les informations contenues dans des sites web hébergés sur des serveurs situés dans cet État membre

ou

lorsqu’il utilise un nom de domaine propre d’un État membre et oriente ses recherches et ses résultats en fonction de la langue de cet État membre?

1.3.

Le stockage temporaire des informations indexées par les moteurs de recherche sur Internet peut-il être considéré comme constituant un recours à des moyens, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c) de la directive 95/46/CE? En cas de réponse affirmative à cette dernière question, peut-on considérer que ce critère de rattachement est rempli lorsque l’entreprise refuse de révéler le lieu où elle stocke ces index, en invoquant des raisons de compétitivité?

1.4.

Indépendamment de la réponse apportée aux questions précédentes, et en particulier dans le cas où la Cour serait d’avis que les critères de rattachement prévus par l’article 4 de la directive ne sont pas remplis, la Cour est priée de répondre à la question suivante:

À la lumière de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, convient-il d’appliquer la directive 95/46/CE en matière de protection des données à caractère personnel dans l’État membre où se situe le centre de gravité du conflit, et dans lequel les droits reconnus aux citoyens de l’Union européenne peuvent bénéficier de la protection la plus efficace?

2)

En ce qui concerne l’activité des moteurs de recherche en tant que fournisseurs de contenus en relation avec la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel:

2.1.

S’agissant du moteur de recherche sur Internet de la société Google, qui agit comme fournisseur de contenus et dont l’activité consiste à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et enfin à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, et lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel de tierces personnes,

faut-il considérer qu’une activité telle que celle décrite est comprise dans la notion de «traitement de données à caractère personnel» telle que définie à l’article 2, sous b) de la directive 95/46/CE?

2.2.

Dans le cas où la question précédente appellerait une réponse affirmative, et toujours en relation avec une activité telle que celle décrite au paragraphe précédent: Faut-il interpréter l’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE au sens où il conviendrait de considérer que l’entreprise qui exploite le moteur de recherche «Google» est «responsable du traitement» des données à caractère personnel contenues dans les sites web qu’elle indexe?

2.3.

Dans l’hypothèse où la question précédente appellerait une réponse affirmative:

L’autorité nationale chargée du contrôle des données à caractère personnel (en l’espèce, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD) peut-elle, aux fins de faire respecter les droits contenus aux articles 12, sous b), et 14, sous a) de la directive 95/46/CE, ordonner directement au moteur de recherche «Google» qu’il procède au retrait de ses index d’informations publiées par des tiers, sans s’adresser préalablement ou simultanément au propriétaire du site web sur lequel figurent lesdites informations?

2.4.

Dans l’hypothèse où la réponse à la question précédente serait affirmative:

Les moteurs de recherche sont-ils libérés de l’obligation qui leur incombe de respecter ces droits lorsque les informations contenues dans les données personnelles ont été publiées légalement par des tiers et demeurent sur le site web d’origine?

3)

En ce qui concerne la portée du droit d’obtenir l’effacement et/ou de s’opposer à ce que des données concernant l’intéressé fassent l’objet d’un traitement, en relation avec le droit à l’oubli, la Cour de justice est priée de dire si:

3.1.

Le droit d’obtenir l’effacement et le verrouillage des données à caractère personnel et celui de s’opposer à ce qu’elles fassent l'objet d’un traitement (droits régis par les articles 12, sous b), et 14, sous a) de la directive 95/46/CE) doivent-ils être interprétés comme permettant à la personne concernée de s’adresser aux moteurs de recherche afin de faire obstacle à l’indexation des informations concernant sa personne, publiées sur des sites web de tiers, en invoquant sa volonté que ces informations ne soient pas connues des internautes lorsqu’elle considère que ces informations sont susceptibles de lui porter préjudice ou lorsqu’elle désire que ces informations soient oubliées, alors même qu’il s’agirait d’informations publiées légalement par des tiers?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


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