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Document 62012CN0122
Case C-122/12 P: Appeal brought on 5 March 2012 by Bernhard Rintisch against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 16 December 2011 in Case T-152/09: Bernhard Rintisch v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
Affaire C-122/12 P: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Affaire C-122/12 P: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
JO C 165 du 9.6.2012, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/10 |
Pourvoi formé le 5 mars 2012 par M. Bernhard Rintisch contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09, Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-122/12 P)
2012/C 165/17
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bernhard Rintisch (représentant: A. Dreyer, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Valfleuri Pâtes alimentaires
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011 dans l’affaire T-152/09; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 (1) [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (2)] et en raison d’un détournement de pouvoir. Selon la partie requérante, le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 lorsqu’il a approuvé la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de certains documents et éléments de preuve présentés par la partie requérante. D’après la partie requérante, le Tribunal a jugé à tort que la chambre de recours avait refusé à juste titre de faire usage de son pouvoir d’appréciation et de tenir compte des documents précités.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).