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Document 62012CN0115

Affaire C-115/12 P: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-488/10, France/Commission

JO C 138 du 12.5.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/6


Pourvoi formé le 5 mars 2012 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-488/10, France/Commission

(Affaire C-115/12 P)

(2012/C 138/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, du 16 décembre 2011, dans l'affaire T-488/10,

statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision C(2010) 5229 de la Commission, du 28 juillet 2010, relative à la suppression d'une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du document unique de programmation de l'objectif no 1 pour une intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique en France, ou renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1), en qualifiant les allègements fiscaux octroyés aux associés, personnes physiques, des sociétés en nom collectif ayant investi dans le marché de travaux de rénovation et d’extension du village de vacances du Club Méditerranée-Les Boucaniers de subventions directes au sens de cette disposition.

Par la première branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des mesures d’allègement fiscal pouvaient être qualifiées de subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE.

Par la seconde branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’un allègement fiscal revêtait un caractère direct au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE dès lors que cet allègement avait été octroyé spécifiquement à raison du marché de travaux en cause, bien qu’il n’ait été octroyé ni au maître d’ouvrage, ni au maître d’œuvre, ni à l’exploitant ou au propriétaire de l’établissement en cause.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant le contenu de la décision litigieuse et en substituant sa propre motivation à celle de la Commission. En effet, selon le gouvernement français, le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision litigieuse en considérant que la Commission s’est fondée sur la vocation d’ensemble du village de vacances du Club Méditerranée-Les Boucaniers, et non sur la nature des travaux réalisés, pour déterminer si le marché de travaux de rénovation et d’extension de ce village de vacances relevait du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE en qualifiant le marché de travaux de rénovation et d’extension du village de vacances du Club Méditerranée-Les Boucaniers de marché portant sur des travaux de bâtiment relatifs à un équipement sportif, récréatif et de loisirs au sens de cette disposition.

Par la première branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notion d’équipements sportifs, récréatifs et de loisirs de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE devait être interprétée au sens large, comme n’étant pas limitée aux équipements qui visent à répondre aux besoins traditionnels des collectivités publiques, c’est-à-dire aux besoins collectifs des usagers.

Par la seconde branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notion de marchés de travaux au sens de l’article 2 de la directive 93/37/CEE devait être interprétée indépendamment de la notion de marchés publics de travaux au sens de l’article 1er, sous a), de cette directive et que, par conséquent, la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE en considérant que le marché de travaux en cause en l’espèce relevait du champ d’application de cette disposition alors que, selon le gouvernement français, ce marché ne présentait pas d’intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur.


(1)  JO L 199, p. 54.


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