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Document 62012CN0100
Case C-100/12: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italy) lodged on 24 February 2012 — Fastweb SpA v Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Affaire C-100/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 24 février 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Affaire C-100/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 24 février 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
JO C 151 du 26.5.2012, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 24 février 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
(Affaire C-100/12)
2012/C 151/25
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fastweb SpA
Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
En présence de: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A.
Question préjudicielle
La Cour de justice de l’Union européenne est priée de bien vouloir dire si les principes d’égalité des parties, de non discrimination et de protection de la concurrence dans les marchés publics visés par la directive (…) 1989/665/CEE (1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (…) 2007/66/CEE (2), s’opposent au droit positif italien tel qu’il résulte de la décision de l’assemblée plénière du Consiglio di Stato no4 de 2011, selon lequel l’examen du recours incident visant à contester la qualité pour agir de la partie requérante au principal en contestant le fait qu’elle a été admise à participer à la procédure d’adjudication, doit nécessairement précéder celui du recours principal et a une portée préjudicielle par rapport à l’examen du recours principal, y compris dans le cas où la partie requérante au principal à un intérêt matériel à la réouverture de la procédure de sélection dans sa totalité et indépendamment du nombre de concurrents y ayant participé, en particulier dans le cas où les soumissionnaires sélectionnés pour l’adjudication ne sont que deux (à savoir, la partie requérante au principal, et l’adjudicataire, partie requérante à titre incident), chacun visant à exclure l’autre au motif que son offre ne respecterait pas des exigences minimales d’adéquation de l’offre.
(1) JO L 395, p. 33.
(2) JO L 335, p. 31.