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Document 62012CN0096
Case C-96/12: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) lodged on 22 February 2012 — Domingos Freitas and Maria Adília Monteiro Pinto v Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
Affaire C-96/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 22 mars 2012 — Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
Affaire C-96/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 22 mars 2012 — Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
JO C 138 du 12.5.2012, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 22 mars 2012 — Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
(Affaire C-96/12)
(2012/C 138/06)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Guimarães
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto
Partie défenderesse: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
Questions préjudicielles
Dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile et une bicyclette conduite par un mineur, qui entraîne pour ce dernier des dommages corporels et matériels, le fait d’exclure ou de réduire la réparation de ces dommages si l’accident est imputable au comportement du cycliste, est-il ou non contraire au droit communautaire, et notamment aux articles 3, paragraphe 1, de la première directive 72/166/CEE (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE (2) et 1er bis de la troisième directive 90/232/CEE (3), inséré par l’article 4 de la cinquième directive 2005/14/CE (4) — directives ayant toutes trait à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — au regard de la jurisprudence de la Cour concernant les circonstances dans lesquelles il est possible de limiter l’indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité résultant de la circulation de véhicules automoteurs?
(1) Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).
(2) Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17).
(3) Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33).
(4) Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 149, p. 14).