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Document 62012CJ0450

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 décembre 2013.
HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau contre Hauptzollamt Duisburg.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.
Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 7307 et 7321 – Kits de tuyaux de poêle – Notions de ‘parties’ de poêles et d’‘accessoires de tuyauterie’.
Affaire C‑450/12.

Jurisprudentie – Algemeen

ECLI-code: ECLI:EU:C:2013:824

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

12 décembre 2013 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 7307 et 7321 — Kits de tuyaux de poêle — Notions de ‘parties’ de poêles et d’‘accessoires de tuyauterie’»

Dans l’affaire C‑450/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 19 septembre 2012, parvenue à la Cour le 8 octobre 2012, dans la procédure

HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau

contre

Hauptzollamt Duisburg,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour HARK GmbH & Co. KG Kamin- und Kachelofenbau, par Me H.‑D. Eich, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. B.‑R. Killmann et Mme L. Keppenne, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 7307 et 7321 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hark GmbH & Co. KG (ci-après «Hark») au Hauptzollamt Duisburg au sujet du classement tarifaire d’un kit de tuyaux de poêle ainsi que des droits de douane et des droits antidumping sur l’importation de ce produit originaire de la République populaire de Chine.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position de celui-ci et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.

5

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

6

La note 2 de la section XV du SH relative aux «parties et fournitures d’emploi général» prévoit:

«Dans la nomenclature, on entend par parties et fournitures d’¦emploi général:

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;

[...]

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’¦emploi général au sens ci‑dessus.

[...]»

7

La note explicative du SH relative à la section XV, intitulée «Parties», se lit comme suit:

«[...] les parties et fournitures d’emploi général (voir la note 2 de la section), présentées isolément, ne sont pas considérées comme parties, mais suivent leur régime propre. Il en serait ainsi, par exemple, de boulons spécialement conçus pour les radiateurs de chauffage central ou de ressorts particuliers pour automobiles. Les premiers seraient classés comme boulons au no 7318 et non comme parties de radiateurs au no 7322, tandis que les seconds relèveraient du no 7320 afférent aux ressorts et non du no 8708 concernant les parties et accessoires d’automobiles.»

8

Selon la note explicative relative à la position 7307 du SH, cette position «englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie, à l’exclusion de certains objets qui, bien que destinés au montage des tubes et tuyaux (par exemple les colliers ou brides se scellant dans les murs pour soutenir les tuyaux, les colliers de serrage servant à fixer des tuyaux souples sur des éléments rigides tels que tubes, robinets, raccords, etc.), ne font pas partie intégrante de ceux‑ci (nos 7325 ou 7326)».

9

La note explicative relative à la position 7321 du SH, s’agissant des «parties» des articles relevant de cette position, prévoit ce qui suit:

«Relèvent également de la présente position les parties des appareils susmentionnés, en fonte, fer ou acier, nettement reconnaissables comme telles, par exemple les plaques de fours, plaques à cuire, cercles, cendriers, foyers amovibles, brûleurs simples (à gaz, à pétrole, etc.), portes, grilles, pieds, barres de protection, barres porte‑torchons et dispositifs chauffe‑assiettes.»

La NC

10

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87 et qui est fondée sur le SH, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne.

11

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre I de la NC, consacré aux règles générales, la section A prévoit des règles générales pour l’interprétation de la NC, conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative.

12

Le classement des produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés, notamment, à la règle 3 de la NC, dont le point b) dispose:

«Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.»

13

La deuxième partie de la NC comprend une section XV relative aux métaux communs et ouvrages en ces métaux. Cette section, composée des chapitres 72 à 83, contient le chapitre 73, intitulé «Ouvrages en fonte, fer ou acier». Parmi les notes introductives de ladite section, figure la note 2 qui dispose:

«Dans la nomenclature, on entend par ‘parties et fournitures d’emploi généra’’:

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs,

[...]

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.

[...]»

14

La position 7307 de la NC est libellée comme suit:

«Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier:

[...]

autres:

7307 99 – – autres:

[...]

7307 99 90 – – – autres».

15

La position 7321 de la NC est libellée comme suit:

«Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier:

[...]

7321 9000 – Parties».

16

La position 7326 de la NC est libellée comme suit:

«Autres ouvrages en fer ou en acier:

[...]»

Le règlement (CE) no 964/2003

17

Par le règlement (CE) no 964/2003, du 2 juin 2003, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan (JO L 139, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant, entre autres, du code NC ex 7307 99 90, originaires notamment de Chine. Le droit antidumping en vigueur à la date des faits au principal pour lesdits produits importés de Chine était de 58,6 %.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18

Hark a importé en Allemagne des kits de tuyaux de poêle en acier en provenance de Chine. Ces kits, présentés dans un conditionnement destiné à la vente au détail, se composent d’une pièce tubulaire coudée à angle droit assortie d’un capuchon de fermeture pour permettre le nettoyage intérieur, d’une pièce de raccordement pour la cheminée et d’un obturateur approprié, l’ensemble de ces éléments étant revêtus d’une couche de vernis réfractaire aux hautes températures.

19

Le 28 juillet 2009, Hark a présenté au Hauptzollamt Duisburg une déclaration d’importation desdits kits de tuyaux de poêle au titre de la sous-position 7321 90 00 de la NC, dont relèvent les parties des «poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier», pour lesquelles le droit de douane est de 2,7 %. Les kits de tuyaux en cause au principal ont été, ainsi que cela a été demandé, mis en libre pratique.

20

À la suite d’un contrôle réalisé à l’occasion d’une importation ultérieure par Hark de tels kits, le Hauptzollamt Duisburg, estimant que les articles importés relevaient en fait de la sous-position 7307 99 90 de la NC relative aux autres «accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier», a établi, le 20 mai 2010, un avis d’imposition par lequel il réclame le paiement a posteriori d’un droit de douane, fixé à 3,7 %, et, en application du règlement no 964/2003, d’un droit antidumping, fixé à 58,6 %, au motif que ces articles provenaient de Chine.

21

Hark a présenté une réclamation contre ledit avis d’imposition, qui a été rejetée par le Hauptzollamt Duisburg le 10 août 2011.

22

Le Hauptzollamt Duisburg a considéré que, conformément aux notes explicatives tant du SH que de la NC, la position 7307 englobait les articles destinés essentiellement à raccorder ou à joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie. En outre, le Hauptzollamt Duisburg a estimé que les articles relevant de la position 7307 sont, au sens de la note 2, sous a), de la section XV de la NC, des parties d’emploi général qui ne doivent pas être mentionnées en détail dans le libellé de ladite position. Il ajoute que les articles de la position 7307 de la NC doivent être considérés comme des parties d’emploi général, de sorte qu’ils doivent être classés en fonction de leurs caractéristiques propres, même lorsqu’ils peuvent être clairement utilisés pour une marchandise principale déterminée. Par ailleurs, selon cette autorité, il n’est à aucun moment fait référence, dans les notes explicatives du SH, à une quelconque norme selon laquelle ladite position s’appliquerait uniquement aux tuyaux et aux accessoires destinés au transport de fluides.

23

Hark a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation de cet avis d’imposition. Devant cette dernière, elle a soutenu notamment que les tuyaux à fumée, conçus spécialement pour l’évacuation des gaz de combustion de poêles, ne sauraient être considérés comme étant d’emploi général. Elle a ajouté que les articles qu’elle importe sont destinés au montage non pas de tubes et de tuyaux, mais de poêles, ce qui ne permet pas de les regarder comme relevant de la position 7307 de la NC lue à la lumière des notes explicatives du SH. Par ailleurs, les articles en cause au principal seraient des articles finis faciles à monter, contrairement aux tubes et aux tuyaux qui seraient destinés à être transformés et devraient être reliés par des moyens techniques.

24

La juridiction de renvoi constate que, selon la règle générale 3, sous b), de la NC, s’agissant d’une marchandise présentée en assortiments dont le classement ne peut être effectué en application de la règle générale 3, sous a), de la NC, celle-ci est classée d’après la matière ou l’élément qui lui confère son caractère essentiel. Dans l’affaire pendante devant elle, cette juridiction estime que la pièce tubulaire coudée détermine le caractère essentiel des kits de tuyaux de poêle en cause. Elle relève également que ces kits sont indispensables au fonctionnement des poêles. En effet, sans le raccordement que le kit de tuyaux de poêle opère avec le conduit de cheminée, le poêle ne pourrait pas être mis en fonctionnement dans une pièce close, car il laisserait échapper des gaz de combustion, ce qui compromettrait notamment la sécurité de l’usage du poêle. De même, la juridiction de renvoi observe que le kit de tuyaux de poêle est destiné exclusivement aux poêles. Par ailleurs, elle relève que, en raison de ses dimensions, à savoir un diamètre extérieur de 154 mm et des dimensions extérieures de 495 mm × 595 mm, il s’agit non pas d’un simple raccord, mais d’un élément de raccordement essentiel à l’évacuation des gaz de combustion du poêle.

25

Éprouvant toutefois des doutes quant à la classification tarifaire de tels articles en tant qu’«accessoires de tuyauteries» relevant de la position 7307 de la NC ou en tant que «parties», en acier, de «poêles, chaudières à foyer, cuisinières» relevant de la position 7321 de la NC, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter la position 7321 de la [NC] en ce sens que les kits de tuyaux de poêle décrits dans les motifs de la présente décision doivent être considérés comme des parties de poêles, de chaudières à foyer et de cuisinières?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les kits mentionnés ci-dessus peuvent-ils être classés dans la position 7307 [de la NC]?»

Sur les questions préjudicielles

26

Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un kit de tuyaux de poêle, tel que celui en cause au principal, qui comprend une pièce tubulaire coudée à angle droit, en acier, d’un diamètre extérieur de 154 mm et de dimensions extérieures de 495 mm × 595 mm, revêtue d’une couche de vernis réfractaire aux hautes températures et assortie d’un capuchon de fermeture pour permettre le nettoyage intérieur, une pièce de raccordement pour la cheminée ainsi qu’un obturateur approprié relève de la position 7321 de la NC, en tant que partie, en acier, d’un poêle, ou de la position 7307 de la NC, en tant qu’accessoire de tuyauterie.

27

S’agissant des kits de tuyaux de poêle en cause au principal, présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, il n’est pas contesté devant la juridiction de renvoi que, parmi les trois articles les composant, la pièce tubulaire coudée confère auxdits kits, au sens de la règle générale 3, sous b), de la NC, leur caractère essentiel, qui déterminera de ce fait le classement tarifaire des trois articles en cause.

28

Hark soutient que cette pièce tubulaire coudée constitue une partie destinée exclusivement au raccordement du poêle au conduit de cheminée, et précise que, en l’absence d’un tel raccord, il n’y aurait pas d’appel d’air permettant l’évacuation des gaz de combustion du poêle dans le conduit de cheminée. Il s’ensuivrait que le feu s’étoufferait peu de temps après avoir pris, en raison des gaz de combustion subsistant dans le foyer. Dans ces conditions, l’ouverture de la porte du poêle risquerait de provoquer un allumage explosif des gaz non brûlés dans le poêle. Par conséquent, elle estime que ladite pièce tubulaire coudée est indispensable au fonctionnement du poêle et doit, dès lors, être classée dans la position 7321 de la NC, en tant que partie d’un poêle.

29

La Commission estime, au contraire, que cette même pièce tubulaire coudée, en raison de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives, doit être classée dans la position 7307 de la NC, en tant qu’accessoire de tuyauterie. Selon cette institution, le fait que la pièce tubulaire coudée est destinée exclusivement au fonctionnement du poêle et qu’elle est indispensable à ce fonctionnement ne sont pas des critères pertinents aux fins du classement de cette pièce dans l’une ou l’autre position. La Commission fait valoir, à cet égard, que la destination d’un produit n’est qu’un critère supplémentaire aux fins du classement tarifaire de celui-ci et que, s’agissant d’un produit relevant des «parties et fournitures d’emploi général» au sens de la note 2 de la section XV de la NC, la destination d’un tel produit ne peut pas être prise en compte en vue du classement tarifaire de celui-ci.

30

Selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt du 19 juillet 2012, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a., C‑336/11, point 31).

31

Il découle, en effet, des règles générales pour l’interprétation de la NC que le classement de marchandises est déterminé légalement par le libellé des positions, des sous-positions ainsi que par les notes de sections et de chapitres de la NC qui ont force obligatoire de droit (arrêt du 12 juillet 2012, TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, point 31).

32

En outre, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt TNT Freight Management, précité, point 32).

33

Il importe également de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (arrêt TNT Freight Management, précité, point 33 et jurisprudence citée).

34

Les pièces tubulaires coudées, telles que celles en cause au principal, ne sont visées explicitement ni par le libellé des positions 7321 ou 7307 de la NC, ni par celui des notes de sections, ou de chapitres de cette dernière, ni par les notes explicatives de la NC ou du SH.

35

S’agissant de la position 7321 de la NC, il ressort de l’examen de cette position que celle-ci comprend notamment des «poêles» ainsi que leurs «parties, en fonte, fer ou acier», alors que la sous-position 7321 90 00 de la NC se réfère spécifiquement aux «parties».

36

La NC ne définit pas la notion de «parties» au sens de la position 7321 de la NC. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour, développée dans le contexte des chapitres 84, 85 de la section XVI et du chapitre 90 de la section XVIII de la NC que la notion de «parties» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (voir, notamment, arrêts du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 31; du 16 juin 2011 Unomedical, C-152/10, Rec. p. I-5433, point 29, ainsi que Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a., précité, point 34). Il résulte de cette jurisprudence que, pour pouvoir qualifier un article de «parties» au sens desdits chapitres, il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l’appareil n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l’appareil en cause est conditionné par ledit article (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2002, Turbon International, C-276/00, Rec. p. I-1389, point 30, ainsi que Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a., précité, point 35). Il convient, en outre, de tenir compte de la note 2, sous a), de la section XV de la NC qui précise que les mentions relatives aux «parties» inter alia dans la position 7321 de cette nomenclature ne couvrent pas les «parties et fournitures d’emploi général».

37

Dans l’intérêt de l’application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, la notion de «parties» au sens de la position 7321 de la NC devrait recevoir la même définition que celle résultant de la jurisprudence rendue à l’égard d’autres chapitres de la NC, telle que rappelée au point 36 du présent arrêt.

38

En l’occurrence, il ressort des constatations factuelles de la juridiction de renvoi que la pièce tubulaire coudée en cause au principal ainsi que la pièce de raccordement et l’obturateur sont destinés exclusivement aux poêles. En outre, ladite pièce sert à raccorder le poêle au conduit de cheminée. En l’absence d’un tel raccordement, le poêle ne pourrait pas être mis en fonctionnement, car il laisserait échapper des gaz de combustion.

39

Dès lors, il convient de constater que la pièce tubulaire coudée est indispensable au fonctionnement du poêle. Eu égard à la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, une telle pièce tubulaire coudée est donc susceptible d’être qualifiée de «partie» d’un poêle et, partant, d’être classée dans la position 7321 de la NC.

40

Il y a lieu toutefois d’examiner si la pièce tubulaire coudée doit être classée dans la position 7307 de la NC, en tant qu’«accessoire de tuyauterie», ce qui exclurait, conformément à la note 2 de la section XV de la NC, rappelée au point 36 du présent arrêt, le classement de cette pièce en tant que «partie» du poêle au sens de la position 7321 de la NC.

41

La position 7307 de la NC désigne les accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple) «en fonte, fer ou acier». Selon la note explicative relative à cette position 7307 du SH, elle englobe un ensemble d’articles «en fonte, fer ou acier», destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie.

42

Dans l’affaire au principal, il résulte des constatations factuelles de la juridiction de renvoi qu’une pièce tubulaire coudée telle que celle en cause est destinée non pas à joindre deux tuyaux ou éléments tubulaires entre eux ou encore un tuyau à un autre dispositif, mais à raccorder un poêle au conduit de cheminée. Partant, cette pièce ne peut être considérée comme une partie d’emploi général au sens de la note 2, sous a), de la section XV de la NC.

43

Dès lors, il y a lieu de conclure qu’un article tel que celui en cause au principal ne peut pas être classé dans la position 7307 de la NC et ne relève pas des «parties et fournitures d’emploi général» au sens de la note 2, sous a), de la section XV de la NC. Celui-ci doit, en revanche, être classé, compte tenu de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives et de la destination inhérente audit article, dans la position 7321 de la NC, en tant que «partie» en acier du poêle.

44

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un kit de tuyaux de poêle, tel que celui en cause au principal, qui comprend une pièce tubulaire coudée à angle droit, en acier, d’un diamètre extérieur de 154 mm et de dimensions extérieures de 495 mm × 595 mm, revêtue d’une couche de vernis réfractaire aux hautes températures et assortie d’un capuchon de fermeture pour permettre le nettoyage intérieur, une pièce de raccordement pour la cheminée ainsi qu’un obturateur approprié doit être classé dans la position 7321 de la NC, en tant que partie, en acier, d’un poêle.

Sur les dépens

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

 

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanière commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un kit de tuyaux de poêle, tel que celui en cause au principal, qui comprend une pièce tubulaire coudée à angle droit, en acier, d’un diamètre extérieur de 154 mm et de dimensions extérieures de 495 mm × 595 mm, revêtue d’une couche de vernis réfractaire aux hautes températures et assortie d’un capuchon de fermeture pour permettre le nettoyage intérieur, une pièce de raccordement pour la cheminée ainsi qu’un obturateur approprié doit être classé dans la position 7321 de ladite nomenclature combinée, en tant que partie, en acier, d’un poêle.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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