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Document 62012CC0347

    Conclusions de l'avocat général Wathelet présentées le 18 juillet 2013.
    Caisse nationale des prestations familiales contre Ulrike Wiering et Markus Wiering.
    Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Luxembourg.
    Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Règlement (CEE) nº 574/72 - Prestations familiales - Allocations familiales - Allocation d’éducation - ‘Elterngeld’ - ‘Kindergeld’ - Calcul du complément différentiel.
    Affaire C-347/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:504

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MELCHIOR WATHELET

    présentées le 18 juillet 2013 ( 1 )

    Affaire C‑347/12

    Caisse nationale des prestations familiales

    contre

    Markus Wiering,

    Ulrike Wiering

    [demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Luxembourg)]

    «Sécurité sociale — Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 — Prestations familiales — Règles ‘anticumul’ — Articles 12, 73 et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 — Article 10 du règlement (CEE) no 574/72 — ‘Elterngeld’ — ‘Kindergeld’ — Allocation d’éducation — Calcul du complément différentiel — Prestations de même nature»

    I – Introduction

    1.

    La présente demande de décision préjudicielle, déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012, porte sur l’interprétation des règlements de l’Union en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, à savoir, le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 ( 3 ) (ci-après le «règlement no 1408/71»), et plus particulièrement ses articles 12, 73 et 76 ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 ( 4 ), et plus particulièrement son article 10, paragraphe 1.

    2.

    La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la «CNPF») à M. et Mme Wiering, concernant l’étendue de leur droit à des prestations familiales au Grand-Duché de Luxembourg, à la suite de la naissance de leur second enfant.

    3.

    En substance, les époux Wiering, qui bénéficient de prestations familiales en Allemagne (ci-après le «Kindergeld» et l’«Elterngeld») où ils résident, ont demandé au Grand-Duché de Luxembourg, où M. Wiering travaille, un complément différentiel correspondant à la différence entre les prestations familiales allemandes et luxembourgeoises.

    4.

    La CNPF et les époux Wiering s’opposent au sujet des prestations familiales allemandes à prendre en compte pour le calcul de l’éventuel complément différentiel, la CNPF prétendant y inclure le Kindergeld et l’Elterngeld allemands alors que les époux Wiering considèrent que l’Elterngeld est une prestation d’une autre nature et doit en être exclue.

    II – Le cadre juridique

    A – La réglementation de l’Union

    1. Le règlement no 1408/71

    5.

    L’article 1er, sous u), du règlement no 1408/71 dispose:

    «i)

    le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4, paragraphe 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption […];

    ii)

    le terme ‘allocations familiales’ désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille.»

    6.

    L’article 4 du règlement no 1408/71, intitulé «Champ d’application matériel», prévoit:

    «1.   Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    […]

    h)

    les prestations familiales.

    […]»

    7.

    L’article 12 dudit règlement intitulé «Non-cumul de prestations» est libellé comme suit:

    «1.   Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. […]

    […]»

    8.

    Aux termes de l’article 73 du règlement no 1408/71 qui concerne les travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent:

    «Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, […]»

    9.

    L’article 76, paragraphe 1, du même règlement, intitulé «Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille» prévoit:

    «1.   Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.»

    2. Le règlement no 574/72

    10.

    Les articles 7 à 10 bis du règlement no 574/72 énoncent les modalités de l’application de l’article 12 du règlement no 1408/71.

    11.

    L’article 10 du règlement no 574/72 prévoit:

    a)

    Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.

    b)

    Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:

    i)

    dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;

    […]»

    B – Le cadre juridique national luxembourgeois

    12.

    La Cour a adressé à la juridiction de renvoi, le 15 mars 2013, une demande d’éclaircissements au titre de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour. La juridiction de renvoi a été invitée à décrire de manière plus précise les prestations familiales luxembourgeoises et les conditions d’octroi de celles-ci. Par lettre du 29 avril 2013, la juridiction de renvoi a indiqué que les prestations familiales luxembourgeoises en cause au principal étaient les allocations familiales, ainsi que l’allocation d’éducation en ajoutant que l’indemnité de congé parental n’était pas en cause dans le litige pendant devant elle, les griefs de M. et Mme Wiering, à cet égard, ayant été déclarés irrecevables.

    1. Les allocations familiales

    13.

    Selon la juridiction de renvoi, les allocations familiales procèdent d’un mécanisme de redistribution d’une partie du revenu national au bénéfice des enfants, au nom d’un principe de solidarité sociale. Elle ajoute que les allocations familiales ne doivent pas être considérées comme un supplément de salaire pour celui qui a des enfants à charge, mais qu’elles ont leur propre finalité, surtout depuis l’uniformisation du montant des allocations pour tous les enfants, indépendamment du statut professionnel de leurs parents. Pour garantir que ce but soit atteint, le législateur a consacré le droit personnel des enfants aux allocations familiales.

    14.

    L’article 269, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, intitulé «Conditions d’attribution» dispose:

    «A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,

    a)

    pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;

    […]»

    15.

    En application de l’article 271, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, l’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. Selon l’article 271, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à titre principal à leurs études.

    2. L’allocation d’éducation

    16.

    En application de l’article 299, paragraphe 1, du code de la sécurité sociale:

    «Une allocation d’éducation est accordée sur demande à toute personne qui:

    a)

    a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou qui est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’une activité professionnelle et relève du champ d’application des règlements communautaires;

    b)

    élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé ou à son partenaire […], des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l’article 270 [du même code relatif à la détermination du groupe familial];

    c)

    s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement.»

    17.

    À l’audience, qui s’est tenue le 6 juin 2013, la CNPF a précisé que les conditions étaient cumulatives.

    18.

    Selon l’article 299, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale, «[p]ar dérogation à la condition prévue au paragraphe (1) sous c) peut également prétendre à l’allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d’un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d’un revenu [qui ne dépasse pas un montant déterminé]».

    19.

    En application de l’article 299, paragraphe 3, du code de la sécurité sociale:

    «Par dérogation [à la] condition[…] prévue[...] au paragraphe (1) sous c) et au paragraphe (2), peut prétendre à la moitié de l’allocation d’éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, toute personne qui

    a)

    exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel et s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail […].

    […]»

    20.

    En application de l’article 304 du code de la sécurité sociale:

    «L’allocation d’éducation est suspendue jusqu’à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.

    […], elle n’est pas due au cas où l’un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l’indemnité de congé parental prévue au chapitre VI du présent livre ou d’une prestation non luxembourgeoise versée au titre d’un congé parental. […]»

    C – Le cadre juridique national allemand

    21.

    Le 19 mars 2013, la Cour a invité le gouvernement allemand, au titre de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour, à préciser les objectifs et conditions d’octroi du Kindergeld et de l’Elterngeld en Allemagne. Par lettre déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2013, le gouvernement allemand a fourni les informations suivantes relatives à ces prestations.

    1. Le Kindergeld

    22.

    Le Kindergeld, comme le prévoit l’article 31 de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci-après l’«EStG») vise à compenser les charges familiales et ainsi à garantir un niveau d’existence minimal à l’enfant.

    23.

    Selon l’article 62, paragraphe 1, de l’EStG, l’ayant droit (en règle générale un parent) doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne ou être imposable sans limitation ou traité comme tel en Allemagne. L’enfant doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.

    24.

    En application de l’article 32, paragraphe 4, de l’EStG, un enfant est pris en considération pour le Kindergeld, sans autres conditions, jusqu’à son dix-huitième anniversaire ou jusqu’à son vingt et unième anniversaire tant qu’il n’exerce pas d’emploi et est inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’une agence nationale pour l’emploi (Agentur für Arbeit im Imland) ou jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, s’il suit une formation ou effectue un service volontaire reconnu ou enfin sans limite d’âge si, en raison d’un handicap physique ou mental, il n’est pas en état de se prendre en charge.

    25.

    Le montant du Kindergeld est actuellement, en application de l’article 66, paragraphe 1, première phrase, de l’EStG, de 184 euros par mois pour chacun des deux premiers enfants, de 190 euros pour le troisième et de 215 euros par enfant supplémentaire, et ce indépendamment des revenus et du patrimoine de tous les membres de la famille, l’activité professionnelle des parents n’entrant en ligne de compte que dans le cas de parents étrangers qui ne bénéficient pas de la libre circulation.

    2. L’Elterngeld

    26.

    En application de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi fédérale relative à l’Elterngeld et à la parentalité (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, ci-après le «BEEG») a droit à l’Elterngeld toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne, qui vit avec son enfant sous un même toit, s’occupe de cet enfant et l’élève, et n’exerce pas d’activité professionnelle ou d’activité professionnelle à plein temps ( 5 ). L’Elterngeld peut être versée à partir de la naissance de l’enfant jusqu’à ses 14 mois ( 6 ).

    27.

    L’Elterngeld correspond à 67 % du revenu tiré de l’activité professionnelle exercée avant la naissance de l’enfant. Elle est versée, à concurrence d’un plafond mensuel de 1800 euros pour les mois entiers au cours desquels l’ayant droit n’a pas perçu de revenus tirés d’une activité professionnelle.

    28.

    Dans le cas où les revenus d’activité avant la naissance étaient inférieurs à 1000 euros, le pourcentage de 67 % est accru, en application de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, du BEEG, de 0,1 % par chaque tranche de 2 euros inférieure à ce revenu de 1000 euros, et ce jusqu’à 100 %. Dans les cas où le revenu de l’activité professionnelle avant la naissance excédait 1200 euros, le pourcentage de 67 % est réduit, en application de l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du BEEG, de 0,1 % par chaque tranche de 2 euros supérieure à ce revenu de 1200 euros, et ce jusqu’à 65 %. L’Elterngeld se monte, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, première phrase, du BEEG, à au moins 300 euros par mois, et ce en vertu de l’article 2, paragraphe 4, deuxième phrase, de la même loi, même si l’ayant droit ne percevait aucun revenu professionnel avant la naissance de l’enfant. Pendant la période de versement de la somme minimale de 300 euros, l’ayant droit ne peut exercer une activité professionnelle à temps plein ( 7 ).

    III – Le litige au principal et la question préjudicielle

    29.

    Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les faits du dossier, tels qu’ils ressortent du dossier devant la Cour, sont les suivants.

    30.

    M. et Mme Wiering résident en Allemagne, où Mme Wiering travaille, son époux travaillant au Luxembourg.

    31.

    À la suite de la naissance d’un second enfant, né le 12 mai 2007, Mme Wiering a bénéficié d’un congé de maternité du 13 mai 2007 au 16 juillet 2007 puis d’un congé parental du 17 juillet 2007 au 11 mai 2008. Pendant la période du congé parental, Mme Wiering a bénéficié en Allemagne de l’Elterngeld. M. et Mme Wiering bénéficiaient du Kindergeld pour chacun de leurs enfants depuis la naissance de ces derniers.

    32.

    Le 12 octobre 2007, M. Wiering a sollicité auprès de la CNPF le paiement pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008 d’un complément différentiel concernant les prestations dues au titre de ses deux enfants, correspondant à la différence entre les prestations familiales versées en Allemagne et celles prévues par le droit luxembourgeois.

    33.

    Par décision du 17 avril 2008, le comité-directeur de la CNPF a refusé de verser un complément différentiel à M. et Mme Wiering au motif que les prestations touchées en Allemagne, à savoir le Kindergeld et l’Elterngeld, dépassaient pour la période en cause celles prévues par la loi luxembourgeoise, à savoir les allocations familiales et l’allocation d’éducation.

    34.

    Je note que, à l’audience, la représentante de la CNPF a déclaré que les époux Wiering n’avaient pas demandé l’allocation d’éducation qui a donc été incluse d’office dans le calcul du complément différentiel par la CNPF. Il semble par ailleurs – ce qui doit être vérifié par le juge de renvoi – que, en vertu de l’article 304 du code de la sécurité sociale, les époux Wiering n’auraient jamais eu droit à cette allocation, s’ils l’avaient demandée.

    35.

    Le 25 août 2008, M. et Mme Wiering ont introduit un recours contre la décision du 17 avril 2008 devant le Conseil arbitral des assurances sociales qui l’a déclaré non fondé le 31 juillet 2009.

    36.

    Sur appel de M. et Mme Wiering, introduit le 9 septembre 2009, le Conseil supérieur de la sécurité sociale (ci-après le «CSSS») a, par arrêt du 16 mars 2011, réformé le jugement du 31 juillet 2009 du Conseil arbitral des assurances sociales et jugé que M. et Mme Wiering avaient droit au versement du complément différentiel pour leurs deux enfants pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008.

    37.

    Le CSSS a considéré que «seules les prestations familiales dues pour le même membre de la famille» (en l’occurrence l’enfant, même si elles sont payées aux parents) pouvaient être prises en compte pour le calcul du complément différentiel ce qui n’était pas le cas de l’Elterngeld, qui n’est dû qu’au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants et non aux enfants eux-mêmes. Selon le CSSS, la CNPF avait donc, à tort, pris en considération l’Elterngeld touché par Mme Wiering, pour refuser le paiement du complément différentiel pour les deux enfants.

    38.

    La CNPF s’est pourvue en cassation contre cet arrêt le 20 mai 2011 en faisant valoir quatre moyens, dont les deuxième, troisième et quatrième sont tirés de la violation, du refus d’application, ou de la mauvaise interprétation, respectivement des articles 10, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 574/72, 10, paragraphe 3, du même règlement et 76, paragraphe 1, du règlement no 1408/71. La CNPF fait grief à l’arrêt du CSSS de ne pas avoir, en violation du droit de l’Union, pris l’Elterngeld en considération pour le calcul du complément différentiel, au motif que cette allocation serait due et payée à la mère, et que dans ce calcul, il conviendrait de ne prendre en considération que les allocations dues aux enfants, mêmes si elles sont en fait versées aux parents.

    39.

    Dans ces conditions, éprouvant des doutes sur les prestations familiales à prendre en compte dans la détermination du complément différentiel, la Cour de cassation (Luxembourg) a décidé de surseoir à statuer le 12 juillet 2012 et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû, conformément aux articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), et 76 du règlement […] no 1408/71 […] et l’article 10, sous b), i), du règlement […] no 574/72 […], par l’organisme compétent de l’État du lieu de travail, convient-il de prendre en compte, en tant que prestations familiales de même nature, l’ensemble des prestations perçues par la famille du travailleur migrant dans l’État de résidence, en l’occurrence [l’Elterngeld] et [le Kindergeld] prévues par la législation allemande?»

    IV – La procédure devant la Cour

    40.

    Des observations écrites ainsi que des observations orales ont été présentées, lors de l’audience, par M. et Mme Wiering, la CNPF ainsi que par la Commission européenne.

    41.

    M. et Mme Wiering sont d’avis que, pour calculer le montant du complément différentiel, seules les prestations de même nature doivent être prises en compte. Estimant que l’Elterngeld n’est pas de la même nature que le Kindergeld, l’Elterngeld ne devrait pas, selon eux, être pris en compte pour le calcul du complément différentiel. Selon M. et Mme Wiering, leurs enfants étaient les seuls créanciers du Kindergeld alors que Mme Wiering était l’unique créancière de l’Elterngeld, qui devrait dès lors être qualifié de salaire de substitution versé au parent qui renonce temporairement à tout ou partie de son activité professionnelle pour se consacrer exclusivement ou majoritairement à l’éducation de son ou de ses enfants.

    42.

    La CNPF considère que le règlement no 1408/71 ne prévoit manifestement pas de différenciation entre les prestations familiales selon l’attributaire ou le bénéficiaire de ces prestations. Selon la CNPF, on ne peut pas retenir à la fois que l’Elterngeld est une prestation entrant dans le champ d’application des règlements no 1408/71 et no 574/72, se distanciant des allocations spéciales de naissance ou d’adoption ( 8 ) et en même temps refuser de l’intégrer au calcul du complément différentiel parce que cette prestation ne profiterait qu’au «membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants, en l’espèce l’épouse, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants».

    43.

    La Commission relève qu’à aucun moment la nature «familiale» des prestations en cause en l’espèce n’a été mise en doute. Selon la Commission qui évoque l’arrêt Feyerbacher ( 9 ), l’Elterngeld constituerait une allocation parentale octroyée à la personne qui assure, elle-même, la garde et l’éducation de son ou ses enfants et aurait donc une finalité très similaire à l’allocation d’éducation en cause dans l’affaire Hoever et Zachow ( 10 ). Dans cette affaire, la Cour aurait jugé qu’une telle allocation constitue bien une «prestation familiale», que son objectif serait de compenser les charges de famille au sens de l’article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71 et que, plus précisément, elle viserait à rétribuer l’éducation dispensée à l’enfant, à compenser les autres frais de garde et d’éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu’impliquerait la renonciation à un revenu d’activité professionnelle à plein temps. La Commission estime qu’il résulte de la jurisprudence que les allocations octroyées, sous certaines conditions, aux travailleurs interrompant leur carrière dans le cadre d’un congé parental, doivent être assimilées à une prestation familiale, au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71.

    44.

    À l’audience, la Commission a renoncé à l’argumentation qu’elle avait développée dans ses observations écrites, selon laquelle, puisque Mme Wiering avait interrompu sa carrière pendant son congé parental, la disposition applicable était l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72 avec la conséquence que l’État prioritairement compétent était le Grand-Duché de Luxembourg et non la République fédérale d’Allemagne, ce qui supprimait toute question d’un éventuel complément différentiel au Grand-Duché de Luxembourg.

    45.

    Que Mme Wiering ait ou non complètement interrompu ses activités professionnelles pendant son congé parental, fait contesté entre les intervenants, est ici indifférent. En effet, tous s’accordent à dire qu’elle n’a pas en tout cas perdu, pendant cette période, son statut de fonctionnaire de la ville de Trèves et donc sa qualité de travailleur. Cela a pour conséquence de rendre applicable au dossier en cause l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement no 574/72 et de faire de la République fédérale d’Allemagne l’État membre prioritairement compétent, ce qui correspond d’ailleurs à l’hypothèse sur laquelle est basée la question préjudicielle.

    46.

    J’ajoute qu’il serait absurde de ne pas considérer comme travailleuse la mère qui interrompt son activité professionnelle pendant son congé parental ( 11 ). Pour bénéficier de l’Elterngeld en Allemagne, Mme Wiering doit interrompre ou limiter ses activités professionnelles ( 12 ). Si, par exemple, Mme Wiering interrompt ses activités professionnelles, c’est l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72 qui deviendrait applicable parce qu’elle ne serait plus travailleuse. De ce fait, la République fédérale d’Allemagne perdrait son statut d’État membre prioritairement compétent et ne devrait plus payer l’Elterngeld, et tout changerait à nouveau si Mme Wiering continuait à travailler à temps partiel ( 13 ).

    V – Analyse

    47.

    La question déférée par la juridiction de renvoi porte sur la question de savoir si toutes les prestations familiales perçues par la famille d’un travailleur migrant dans son État de résidence (dans le dossier en cause, le Kindergeld et l’Elterngeld versés à la famille Wiering en Allemagne) doivent être prises en compte comme étant de même nature pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû par l’État du lieu de travail de l’un des parents (en l’occurrence, le Grand-Duché de Luxembourg) conformément aux articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), 12 et 76 du règlement no 1408/71 ainsi qu’à l’article 10, sous b), i), du règlement no 574/72.

    A – Les notions de «cumul» et de «complément différentiel» dans le domaine des prestations familiales

    48.

    Au vu du libellé de la question déférée, il est nécessaire à titre liminaire de préciser au regard du règlement no 1408/71 les notions de cumul et de complément différentiel dans le contexte des prestations familiales.

    49.

    L’article 73 du règlement no 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié a droit pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre aux prestations familiales prévues par la législation de l’État d’emploi, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci. Cette disposition vise à faciliter pour les travailleurs migrants la perception des allocations familiales dans l’État où ils sont employés, lorsque leur famille ne s’est pas déplacée avec eux ( 14 ).

    50.

    Cependant, dans l’hypothèse où des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille, prévues à la fois par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident et par la législation de l’État d’emploi du travailleur migrant, les articles 12 et 76 du règlement no 1408/71 et l’article 10 du règlement no 574/72 prévoient des règles précises pour déterminer l’État membre prioritairement compétent pour le paiement des prestations familiales afin d’éviter leur cumul injustifié.

    51.

    En effet, conformément à l’objectif d’éviter des cumuls injustifiés de prestations énoncées au vingt-septième considérant du règlement no 1408/71, l’article 12 du même règlement, intitulé «Non-cumul de prestations», prescrit, entre autres, à son paragraphe 1, que le règlement «ne peut ni conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire» ( 15 ).

    52.

    Étant donné que l’article 12 du règlement no 1408/71 se situe dans le titre I de ce règlement relatif aux dispositions générales, les principes dégagés par cette disposition s’appliquent aux règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales prévues tant à l’article 76 du même règlement ( 16 ) qu’à l’article 10 du règlement no 574/72 ( 17 ).

    53.

    Toutefois, dans son arrêt Ferraioli ( 18 ), la Cour a rappelé que l’objectif des traités d’établir la libre circulation des travailleurs conditionnait l’interprétation des dispositions du règlement no 1408/71 et que l’article 76 du même règlement ne saurait être appliqué de manière à priver le travailleur, par la substitution des allocations ouvertes par un État membre aux allocations dues par un autre État membre, du bénéfice des allocations plus favorables. Selon la Cour, les principes dont s’inspire le règlement no 1408/71 exigent que, si le montant des prestations servies par l’État de résidence est inférieur à celui des prestations accordées par l’autre État débiteur, le travailleur conserve le bénéfice du montant plus élevé et a le droit de recevoir, à la charge de l’institution sociale de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants ( 19 ).

    54.

    Des modalités d’application des règles de non-cumul de prestations familiales ont été mises en place par le législateur de l’Union prévoyant, notamment, l’échange d’informations entre les institutions des États membres de résidence et d’emploi en vue de la comparaison des prestations en cause et de leurs montants pour permettre la détermination du complément différentiel éventuel ( 20 ).

    B – Prestations «de même nature»

    55.

    Étant donné que l’article 12 du règlement no 1408/71 prévoit que seul le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période ( 21 ) constitue un cumul injustifié, la détermination d’un droit au versement d’un complément différentiel en l’espèce exige la vérification préalable de la nature des prestations en cause.

    56.

    Autrement dit, seules les prestations familiales de même nature sont comparables et ne peuvent être cumulées. En revanche, comme le bénéficiaire a droit au montant le plus élevé des deux prestations, un complément différentiel lui sera versé, si le montant octroyé par l’État membre prioritairement compétent est inférieur à ce montant.

    57.

    Je considère qu’il ressort de la jurisprudence constante en la matière que l’examen de la nature des prestations aux fins notamment de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 comporte nécessairement deux volets: le premier, lié à la détermination des objectifs et des caractéristiques des prestations, et le second, lié à l’identification des bénéficiaires de ces prestations.

    58.

    La Cour a décidé dans son arrêt Knoch ( 22 ) que des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques. En revanche, des caractéristiques purement formelles ne peuvent être pertinentes pour différencier des prestations.

    59.

    Toutefois, ajoute la Cour, compte tenu des nombreuses différences qui existent entre les régimes nationaux de sécurité sociale, l’exigence d’une similitude complète dans les bases de calcul et les conditions d’octroi auraient pour conséquence que l’application de l’interdiction du cumul contenue à l’article 12 serait considérablement réduite. Un tel effet irait à l’encontre de l’objectif de cette interdiction qui est d’éviter des cumuls non justifiés de prestations sociales ( 23 ).

    60.

    En outre, dans l’arrêt Dammer ( 24 ), la Cour a considéré qu’il résultait des termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, qu’il y avait cumul lorsque des droits à des prestations familiales existaient dans le chef de deux personnes différentes, en l’occurrence deux parents, au bénéfice d’un même enfant. L’esprit des dispositions du règlement no 1408/71 régissant le cumul de prestations familiales ainsi que les solutions qui y sont prévues en cas de cumul démontrent également que la finalité de l’article 12 est d’empêcher que tant le bénéficiaire direct d’une prestation familiale, c’est-à-dire le travailleur, que les bénéficiaires indirects de celle-ci, à savoir les membres de la famille du travailleur, puissent bénéficier simultanément de deux prestations de même nature ( 25 ).

    C – Application au dossier en cause

    1. Les allocations familiales luxembourgeoises et l’Elterngeld allemand

    61.

    Il convient de rappeler que, en l’espèce, un complément différentiel ne devrait être versé par le Grand-Duché de Luxembourg que si les prestations familiales qui y sont en vigueur sont supérieures à celles versées en Allemagne. Il est donc décisif de savoir si l’Elterngeld est de même nature que les allocations familiales luxembourgeoises, étant donné qu’il n’est pas contesté que ces dernières sont de même nature que le Kindergeld.

    62.

    En effet, le Kindergeld, décrit en détail aux points 22 et suivants, ci-dessus, a pour vocation principale de «garantir un niveau d’existence minimal à l’enfant» sans tenir compte ni des revenus ou du patrimoine des membres de la famille ni d’une éventuelle activité professionnelle des parents. Dans certains cas, le Kindergeld est alloué à l’enfant lui-même.

    63.

    Il découle de ce qui précède que si le Kindergeld vise à permettre aux parents de couvrir les frais occasionnés par les besoins de l’enfant, son bénéficiaire ultime est l’enfant et non les parents. Le Kindergeld est incontestablement de même nature que les allocations familiales luxembourgeoises décrites en détail aux points 13 à 15 ci-dessus. Cette prestation n’est fonction que de l’existence des enfants, le législateur national ayant consacré le droit personnel des enfants à cette prestation.

    64.

    S’agissant de l’Elterngeld, il convient de noter, à titre liminaire, que, en l’espèce, ni les parties au principal ni la Commission ne remettent en cause sa classification en tant que «prestations familiales» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71. Je partage cet avis. En effet, il résulte clairement des réponses aux demandes d’éclaircissement adressées à la juridiction de renvoi et au gouvernement allemand que cette prestation est accordée automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels ( 26 ) et qu’elle se rapporte clairement à l’un des risques énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 puisqu’elle vise à aider les affiliés ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges.

    65.

    En outre, la Cour a dit pour droit, dans son arrêt Kuusijärvi ( 27 ), que doit être assimilée à une prestation familiale, au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, une prestation qui vise à permettre à l’un des parents de se consacrer à l’éducation d’un jeune enfant, plus précisément à rétribuer l’éducation dispensée à l’enfant, à compenser les autres frais de garde et d’éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu’implique la renonciation à un revenu provenant d’une activité professionnelle.

    66.

    Je considère toutefois que l’Elterngeld se distingue nettement des allocations familiales luxembourgeoises à plusieurs égards, en ce qui concerne, d’une part, leurs objectifs et caractéristiques et, d’autre part, leurs bénéficiaires et que si l’on peut les classer toutes deux comme «prestations familiales» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, elles ne sont pas «de même nature» au sens de l’article 12 de ce règlement.

    67.

    Il ressort en effet de la réponse du gouvernement allemand à la demande d’éclaircissements que l’Elterngeld a pour vocation, premièrement, d’aider les familles à maintenir leurs conditions d’existence lorsque les parents se consacrent en priorité à leurs enfants et, deuxièmement, d’aider les parents, en particulier dans les premiers temps après qu’ils le sont devenus, en leur permettant de s’occuper seuls de leurs enfants pendant cette période, ce qui implique de renoncer temporairement, en totalité ou en partie, à une activité professionnelle. À la condition que le parent en charge d’un enfant interrompe ou réduise son activité professionnelle, il bénéficiera en fonction de ses revenus personnels, d’une compensation de la perte de revenus pendant la première année de l’enfant, ainsi que d’une aide destinée à maintenir les conditions d’existence de la famille.

    68.

    Selon le gouvernement allemand, l’Elterngeld vise également à contribuer à permettre aux deux parents de mieux assurer, dans la durée, les conditions économiques de leur existence. Il devrait éviter des pertes définitives entraînant un risque de dépendance vis‑à‑vis des prestations de l’État, assurer une liberté de choix entre famille et emploi et promouvoir l’indépendance économique.

    69.

    Il découle de ce qui précède que, lorsqu’un parent, comme Mme Wiering, fonctionnaire à la ville de Trèves, assure la garde de son enfant au lieu d’exercer son activité professionnelle, l’Elterngeld compense partiellement la perte de revenu subie par ce parent, ce qui donne à cette prestation une fonction de revenu de substitution ou de remplacement.

    70.

    Cet aspect de revenu de substitution ou de remplacement est renforcé par le fait que l’Elterngeld s’élève, en règle générale, à 67 % du salaire antérieur avec un plafond mensuel de 1800 euros.

    71.

    En outre, nonobstant le fait que certains des critères d’octroi de l’Elterngeld sont évidemment liés à l’enfant, par exemple à son existence même et à son âge ( 28 ), je considère qu’il ressort sans équivoque des objectifs et des caractéristiques de l’Elterngeld que le bénéficiaire de celui-ci est le parent qui assure la garde de l’enfant et non l’enfant lui-même. En dehors des 300 euros qui sont accordés même si le parent n’a exercé aucune activité professionnelle antérieure, à la condition toutefois qu’il n’exerce aucune activité à temps plein ( 29 ) pendant la période où ce forfait minimum lui est octroyé, la prépondérance du lien entre, d’une part, l’exercice ou non d’une activité professionnelle et les revenus qu’elle procure et, d’autre part, l’Elterngeld est donc évidente ( 30 ).

    72.

    Il s’ensuit que l’Elterngeld alloué à Mme Wiering pendant son congé parental n’est pas de même nature que les allocations familiales luxembourgeoises et ne doit pas être pris en compte pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû au titre des enfants de M. et Mme Wiering, si le Kindergeld allemand est inférieur auxdites allocations.

    2. L’allocation d’éducation luxembourgeoise et l’Elterngeld allemand

    73.

    Si le complément différentiel visé par la juridiction de renvoi devait être compris comme un éventuel supplément par rapport aux deux prestations familiales en vigueur au Luxembourg, à savoir les allocations familiales et l’allocation d’éducation, il conviendrait encore de s’interroger sur le point de savoir si l’Elterngeld doit être considéré comme une prestation familiale de même nature que l’allocation d’éducation luxembourgeoise.

    74.

    Je rappelle que cette allocation d’éducation n’avait pas été demandée par les époux Wiering, qu’elle a été d’office incluse dans le calcul par la CNPF et que de sérieux doutes existent sur le point de savoir si M. et Mme Wiering auraient pu y avoir droit ( 31 ).

    75.

    Sous réserve de ces vérifications par la juridiction de renvoi, l’allocation d’éducation prévue à l’article 299, paragraphe 1 du code de la sécurité sociale luxembourgeois vise, à l’instar de l’Elterngeld, à compenser au moins partiellement la perte de revenus subie par le parent qui s’adonne principalement à l’éducation de ses enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement. Ce n’est qu’en dessous d’un certain montant de revenu familial que, par dérogation au principe du paragraphe 1, une personne exerçant une activité professionnelle ou bénéficiant d’un revenu de remplacement peut prétendre à l’allocation d’éducation ( 32 ). Le paragraphe 3 du même article 299 prévoit, par ailleurs, qu’une personne peut bénéficier de la moitié de l’allocation d’éducation si, en substance, elle exerce une activité professionnelle à mi-temps et s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale du travail, ce qui confirme la liaison de l’allocation d’éducation luxembourgeoise avec la compensation de la perte d’un revenu professionnel ou de remplacement.

    76.

    Il apparaît donc que, tant au niveau des objectifs des caractéristiques que des éventuels bénéficiaires, l’allocation d’éducation luxembourgeoise et l’Elterngeld doivent être considérés comme des prestations familiales de même nature.

    3. Synthèse

    77.

    En fonction de ce qui précède, le calcul de l’éventuel complément différentiel dû par le Grand-Duché de Luxembourg, au titre des allocations familiales auxquelles ont droit les enfants de M. et Mme Wiering, ne doit pas prendre en considération l’Elterngeld.

    78.

    Si, en revanche, la question est de savoir si un complément différentiel est éventuellement dû par le Grand-Duché de Luxembourg, au titre des allocations familiales et de l’allocation d’éducation, une distinction s’imposerait: pour le calcul du complément différentiel éventuellement dû au titre des allocations familiales luxembourgeoises, ne doit être pris en considération dans la comparaison que le Kindergeld allemand et, pour le calcul d’un éventuel complément différentiel au titre de l’allocation d’éducation, seul l’Elterngeld doit être pris en considération dans la comparaison.

    VI – Conclusion

    79.

    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation:

    Les articles 4, paragraphe 1, sous h), 12, 73 et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et l’article 10 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation familiale telle que l’«Elterngeld» prévu par la législation allemande n’est pas de même nature qu’une prestation telle que le «Kindergeld» prévu par la même législation ou les allocations familiales telles que celles prévues par la législation luxembourgeoise et ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du complément différentiel aux allocations familiales éventuellement dû pour les enfants d’un travailleur migrant.


    ( 1 ) Langue originale: le français.

    ( 2 ) JO L 28, p. 1.

    ( 3 ) JO L 392, p. 1.

    ( 4 ) JO L 74, p. 1.

    ( 5 ) Une personne n’est pas considérée comme exerçant une activité professionnelle à plein temps si la durée de son travail ne dépasse pas 30 heures par semaine en moyenne mensuelle, (article 1er, paragraphe 6, du BEEG).

    ( 6 ) Si les deux parents remplissent les conditions d’attribution, ils conviennent entre eux de la répartition des versements mensuels. Un parent bénéficie de l’Elterngeld pendant deux mois au moins et douze mois au plus. Un parent bénéficie seul des 14 mois d’allocation si – entre autres – il est seul titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde.

    ( 7 ) Voir note 5 des présentes conclusions.

    ( 8 ) Voir article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71.

    ( 9 ) Arrêt du 19 juillet 2012 (C‑62/11).

    ( 10 ) Arrêt du 10 octobre 1996 (C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895).

    ( 11 ) Dans son arrêt du 7 juin 2005, Dodl et Oberhollenzer (C-543/03, Rec. p. I-5049, point 34), la Cour a dit pour droit qu’une personne a la qualité de «travailleur» au sens du règlement no 1408/71, dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail.

    ( 12 ) Voir point 26 des présentes conclusions.

    ( 13 ) Voir article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement no 574/72.

    ( 14 ) Voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Schwemmer (C-16/09, Rec. p. I-9717, point 41).

    ( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 1980, Walsh (143/79, Rec. p. 1639, point 15), relatif aux prestations de maternité.

    ( 16 ) L’article 76 du règlement no 1408/71 prévoit la suspension du droit aux prestations familiales dans l’État membre de l’emploi en application de l’article 73 du règlement no 1408/71 si des prestations familiales sont dues par l’État membre de résidence au titre de l’exercice d’une activité professionnelle par l’intéressé. Voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Weide (C-153/03, Rec. p. I-6017, points 20 à 22).

    ( 17 ) Son paragraphe 1, sous b), i), applicable au dossier Wiering, précise que le droit aux allocations versées par l’État membre de résidence l’emporte sur le droit aux allocations versées par l’État membre d’emploi, qui sont ainsi suspendues. Voir, en ce sens, arrêt Weide, précité (point 28).

    ( 18 ) Arrêt du 23 avril 1983 (153/84, Rec. p. 1401).

    ( 19 ) Voir arrêt Ferraioli, précité (points 16 à 18). Voir, également, arrêts du 27 juin 1989, Georges (24/88, Rec. p. 1905, points 11 à 13); du 14 décembre 1989, Dammer (C-168/88, Rec. p. 4553, point 25), et du 9 décembre 1992, Mc Menamin (C-119/91, Rec. p. I-6393, point 26).

    ( 20 ) Voir, notamment, décision 91/425/CEE, du 10 octobre 1990, décision no 147 concernant l’application de l’article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 235, p. 21). Voir également décision 2006/442/CE, du 7 avril 2006, décision no 207 concernant l’interprétation de l’article 76 et de l’article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO L 175 p. 83).

    ( 21 ) La période en cause dans le litige au principal n’est pas contestée. Elle va du 1er juillet 2007 au 31 mai 2008.

    ( 22 ) Arrêt du 8 juillet 1992 (C-102/91, Rec. p. I-4341).

    ( 23 ) Arrêt Knoch, précité (points 40 et 42). Dans cette affaire, la Cour a décidé que des prestations de chômage constituaient des prestations de même nature, au sens de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1408/71, lorsqu’elles sont destinées à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l’entretien d’une personne et que les différences qui existent entre ces prestations, notamment celles concernant la base de calcul et les conditions d’octroi, résultent de différences structurelles entre les régimes nationaux. Voir, également, arrêts du 5 juillet 1983, Valentini (171/82, Rec. p. 2157, point 13) sur le cumul de prestations de vieillesse et de préretraite, et du 18 juillet 2006, De Cuyper (C-406/04, Rec. p. I-6947, point 25).

    ( 24 ) Arrêt précité (point 10).

    ( 25 ) Arrêt Dammer, précité (point 12). Je relève que la nécessité d’identifier le bénéficiaire des prestations ressort également du libellé des articles 76 du règlement no 1408/71 et 10 du règlement no 574/72, qui prévoient des règles pour éliminer le cumul des droits, au cours de la même période, «pour le même membre de la famille».

    ( 26 ) À cet égard, je relève qu’il est de jurisprudence constante qu’une prestation ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale que si, d’une part, elle est octroyée, sur la base d’une situation légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels et si, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71. Voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Hughes (C-78/91, Rec. p. I-4839, point 15); du 15 mars 2001, Offermanns (C-85/99, Rec. p. I-2261, point 28), et du 7 novembre 2002, Maaheimo (C-333/00, Rec. p. I-10087, point 22).

    ( 27 ) Arrêt du 11 juin 1998 (C-275/96, Rec. p. I-3419, point 60).

    ( 28 ) Voir point 26 des présentes conclusions.

    ( 29 ) Voir note 5 des présentes conclusions.

    ( 30 ) Je relève, à cet égard, que le BEEG constitue une des mesures de transposition de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68, p. 13), en République fédéral d’Allemagne. La directive 2010/18 ainsi que son précurseur, la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), qui était en vigueur à l’époque des faits en question au principal, mettent en place des prescriptions minimales sur le congé parental. Je considère que, malgré l’absence de dispositions dans l’accord-cadre annexé à la directive 96/34 et à la directive 2010/18 relatives aux cas où les États membres mettent en place des régimes pour la rémunération du congé parental ou d’autres prestations à cet égard, ceux-ci sont indissociablement liés au congé parental lui-même. Les destinataires de ces régimes rémunérateurs sont donc nécessairement les parents qui ont pris le congé parental.

    ( 31 ) Voir point 34 des présentes conclusions.

    ( 32 ) Voir article 299, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale ainsi que point 18 des présentes conclusions.

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