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Document 62012CA0523

    Affaire C-523/12: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia (Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits dans une spécialisation de troisième cycle — Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l’octroi des bourses à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles — Condition d’une expérience de dix années continues)

    JO C 45 du 15.2.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 45/15


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia

    (Affaire C-523/12) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits dans une spécialisation de troisième cycle - Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l’octroi des bourses à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles - Condition d’une expérience de dix années continues)

    2014/C 45/27

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dirextra Alta Formazione Srl

    Partie défenderesse: Regione Puglia

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interprétation des articles 56, 101 et 107 TFUE — Interprétation des articles 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 11 et 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Principes de proportionnalité et de non-discrimination — Subventions publiques, cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits à des masters post lauream — Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l'octroi des bourses d'étude au niveau de professionnalisme des opérateurs qui organisent les masters — Opérateur qui dispose de l'expérience requise en ce qui concerne le nombre d'heures d'enseignement accomplies, mais qui ne l'a pas atteint dans les temps et de la manière prévus

    Dispositif

    L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que celle en cause au principal qui exige que les établissements d’enseignement supérieur auprès desquels entendent s’inscrire les étudiants qui sollicitent une bourse régionale financée notamment par le Fonds social européen justifient d’une expérience de dix années lorsque ces établissements ne sont ni des universités reconnues par le droit national ni des établissements dispensant des masters homologués.


    (1)  JO C 32 du 02.02.2013


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