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Document 62012CA0514

Affaire C-514/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg [Libre circulation des travailleurs — Article 45 TFUE — Règlement (UE) n ° 492/2011 — Article 7, paragraphe 1 — Réglementation nationale prévoyant une prise en compte partielle des périodes d’activité accomplies auprès d’employeurs autres que le Land Salzburg — Restriction à la libre circulation des travailleurs — Justifications — Raisons impérieuses d’intérêt général — Objectif de fidélisation — Simplification administrative — Transparence]

JO C 45 du 15.2.2014, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg

(Affaire C-514/12) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 1 - Réglementation nationale prévoyant une prise en compte partielle des périodes d’activité accomplies auprès d’employeurs autres que le Land Salzburg - Restriction à la libre circulation des travailleurs - Justifications - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectif de fidélisation - Simplification administrative - Transparence)

2014/C 45/26

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH

Partie défenderesse: Land Salzburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Salzburg — Interprétation des art. 45 TFUE ainsi que 7, par. 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1) — Rémunération des agents contractuels dans la fonction publique d'un État membre — Réglementation nationale prévoyant la prise en compte de la totalité des périodes d'activité accomplies pour un certain employeur public, mais seulement d'un pourcentage de périodes d'activité accomplies après un certain âge auprès des autres employeurs publics ou privés

Dispositif

Les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour déterminer la date de référence aux fins de l’avancement des employés d’une collectivité territoriale aux échelons de rémunération supérieurs de leur catégorie, sont prises en compte dans leur intégralité les périodes d’activité accomplies sans interruption au service de cette collectivité, tandis que toute autre période d’activité n’est prise en compte que partiellement.


(1)  JO C 63 du 02.03.2013


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