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Document 62012CA0494

    Affaire C-494/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée — Livraison de biens — Notion — Utilisation frauduleuse d’une carte bancaire)

    JO C 39 du 8.2.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 39/7


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    (Affaire C-494/12) (1)

    (Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Notion - Utilisation frauduleuse d’une carte bancaire)

    2014/C 39/11

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    First-tier Tribunal (Tax Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dixons Retail plc

    Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation des art. 14, par. 1, et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p.1) — Notion de «livraison de biens» — Livraison suite à un achat effectué au moyen de l’utilisation non autorisée et frauduleuse d’une carte de crédit

    Dispositif

    Les articles 2, point 1, 5, paragraphe 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que 2, paragraphe 1, sous a), 14, paragraphe 1, et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le transfert physique d’un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement constitue une «livraison de biens» au sens desdits articles 2, point 1, 5, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, et que, dans le cadre d’un tel transfert, le paiement effectué par un tiers, en application d’une convention conclue entre ce dernier et le fournisseur de ce bien, par laquelle ce tiers s’est engagé à payer à ce fournisseur les biens vendus par celui-ci à des acheteurs utilisant une telle carte en tant que moyen de paiement, constitue une «contrepartie», au sens desdits articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 73.


    (1)  JO C 26 du 26.01.2013


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