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Document 62012CA0486

Affaire C-486/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Pays-Bas) — dans la procédure engagée par X (Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Conditions dexercice du droit d’accès — Perception de frais excessifs)

JO C 45 du 15.2.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Pays-Bas) — dans la procédure engagée par X

(Affaire C-486/12) (1)

(Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Conditions dexercice du droit d’accès - Perception de frais excessifs)

2014/C 45/23

Langue de procédure: le nérlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Partie dans la procédure au principal

X

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 12, sous a), deuxième tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Droit d’accès aux données — Communication des données faisant l’objet des traitements — Notion — Octroi d’accès aux données — Perception d’une redevance

Dispositif

1)

L’article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception de frais à l’occasion de la communication par une autorité publique de données à caractère personnel.

2)

L’article 12, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, afin de garantir que les frais perçus à l’occasion de l’exercice du droit d’accès aux données à caractère personnel ne soient pas excessifs au sens de cette disposition, leur montant ne doit pas excéder le coût de la communication de ces données. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer, au regard des circonstances de l’affaire au principal, les vérifications nécessaires.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


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