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Document 62012CA0367

Affaire C-367/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — procédure engagée par Susanne Sokoll-Seebacher (Liberté d’établissement — Santé publique — Article 49 TFUE — Pharmacies — Approvisionnement approprié de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées essentiellement sur un critère démographique — Distance minimale entre les officines)

JO C 93 du 29.3.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — procédure engagée par Susanne Sokoll-Seebacher

(Affaire C-367/12) (1)

(Liberté d’établissement - Santé publique - Article 49 TFUE - Pharmacies - Approvisionnement approprié de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées essentiellement sur un critère démographique - Distance minimale entre les officines)

2014/C 93/13

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Partie dans la procédure au principal

Susanne Sokoll-Seebacher

En présence de: Agnes Hemetsberger, venant aux droits de Susanna Zehetner

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interprétation des art. 49 TFUE, ainsi que 16 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Réglementation d'un État membre subordonnant l'octroi d'une concession pour l'exploitation d'une pharmacie à une évaluation des besoins du marché fondée sur un nombre de critères complexes et presque imprévisibles

Dispositif

L’article 49 TFUE, en particulier l’exigence de cohérence dans la poursuite de l’objectif recherché, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui fixe, comme critère essentiel pour vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, une limite rigide de «personnes toujours à approvisionner», dans la mesure où les autorités nationales compétentes n’ont pas la possibilité de déroger à cette limite pour tenir compte de particularités locales.


(1)  JO C 331 du 27.10.2012


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