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Document 62012CA0284

Affaire C-284/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (Aides d’État — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure — Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide)

JO C 39 du 8.2.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

(Affaire C-284/12) (1)

(Aides d’État - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure - Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide)

2014/C 39/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Koblenz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

en présence de: Ryanair Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Koblenz — Interprétation des art. 107, par. 1, et 108, par. 3, TFUE ainsi que de l'art. 2, sous b), point i), de la directive 2006/111/CE de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318, p. 17) — Aides d'État — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision de la Commission de procéder à un examen formel de cette aide — Obligation éventuelle des juridictions des États membres de se conformer à l'appréciation de la Commission concernant le caractère sélectif de ladite aide

Dispositif

Lorsque, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 dudit article à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, une juridiction nationale, saisie d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, est tenue d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure.

À cette fin, la juridiction nationale peut décider de suspendre l’exécution de la mesure en cause et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés. Elle peut aussi décider d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission européenne d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

Lorsque la juridiction nationale éprouve des doutes sur le point de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou quant à la validité ou à l’interprétation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, elle peut, d’une part, demander à la Commission européenne des éclaircissements et, d’autre part, elle peut ou doit, conformément à l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.


(1)  JO C 273 du 08.09.2012


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