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Document 62012CA0131
Case C-131/12: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 May 2014 (request for a preliminary ruling from the Audiencia Nacional — Spain) — Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Personal data — Protection of individuals with regard to the processing of such data — Directive 95/46/EC — Articles 2, 4, 12 and 14 — Material and territorial scope — Internet search engines — Processing of data contained on websites — Searching for, indexing and storage of such data — Responsibility of the operator of the search engine — Establishment on the territory of a Member State — Extent of that operator’s obligations and of the data subject’s rights — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 7 and 8)
Affaire C-131/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Données à caractère personnel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données — Directive 95/46/CE — Articles 2, 4, 12 et 14 — Champ d’application matériel et territorial — Moteurs de recherche sur Internet — Traitement des données contenues dans des sites web — Recherche, indexation et stockage de ces données — Responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche — Établissement sur le territoire d’un État membre — Portée des obligations de cet exploitant et des droits de la personne concernée — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 8)
Affaire C-131/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Données à caractère personnel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données — Directive 95/46/CE — Articles 2, 4, 12 et 14 — Champ d’application matériel et territorial — Moteurs de recherche sur Internet — Traitement des données contenues dans des sites web — Recherche, indexation et stockage de ces données — Responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche — Établissement sur le territoire d’un État membre — Portée des obligations de cet exploitant et des droits de la personne concernée — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 8)
JO C 212 du 7.7.2014, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
(Affaire C-131/12) (1)
((Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Directive 95/46/CE - Articles 2, 4, 12 et 14 - Champ d’application matériel et territorial - Moteurs de recherche sur Internet - Traitement des données contenues dans des sites web - Recherche, indexation et stockage de ces données - Responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche - Établissement sur le territoire d’un État membre - Portée des obligations de cet exploitant et des droits de la personne concernée - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 8))
2014/C 212/04
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Nacional
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Google Spain SL, Google Inc.
Parties défenderesses: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Nacional (Espagne) — Interprétation des art. 2, sous b) et d), 4, par. 1, sous a) et c), 12, sous b), et 14, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) et de l'art. 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1) — Notion d'établissement sur le territoire d'un État membre — Critères pertinents — Notion de «recours à des moyens situés sur le territoire d'un État membre» — Stockage limité dans le temps des informations indexées par les moteurs de recherche — Droits de suppression et de blocage des données
Dispositif
1) |
L’article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le «responsable» dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d). |
2) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre. |
3) |
Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. |
4) |
Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ces dispositions, il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question. |