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Document 62011TN0471

Affaire T-471/11: Recours introduit le 5 septembre 2011 — Éditions Jacob/Commission

JO C 305 du 15.10.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/9


Recours introduit le 5 septembre 2011 — Éditions Jacob/Commission

(Affaire T-471/11)

2011/C 305/11

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: O. Fréget, M. Struys et L. Eskenazi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission no SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503 du 13 mai 2011, prise dans l’affaire COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP à la suite de l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 dans l’affaire T-452/04 Éditions Odile Jacob/Commission, et par laquelle la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel comme repreneur des actifs cédés au titre des engagements attachés à la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration Lagardère/Natexis/VUP;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’impossibilité manifeste pour la Commission d’adopter une décision confirmative validant ex post, avec au surplus un effet rétroactif, l’agrément de Wendel d’acquérir en 2004 les actifs d’Editis. La partie requérante fait valoir que:

en agissant de la sorte, sans tirer l’ensemble des conséquences qu’avait entraîné l’illégalité constatée par le Tribunal, relative à l’absence d’indépendance du mandataire chargé de surveiller ladite cession, la Commission a violé l’article 266 TFUE et que

en fixant la date d’effet de la décision attaquée au 30 juillet 2004, la Commission a violé le principe de non-rétroactivité, au mépris de la jurisprudence de la Cour laquelle n’autorise un tel effet, à titre exceptionnel, qu’à la double condition qu’un but d’intérêt général péremptoire l’exige et que la confiance légitime des intéressés soit dûment respectée. La partie requérante fait valoir que ces deux conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

2)

Deuxième moyen tiré d’une absence de base légale de la décision attaquée dans la mesure où la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration serait devenue inapplicable à la suite du constat par le Tribunal du non-respect par Lagardère de certains des engagements.

3)

Troisième et quatrième moyens tirés des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission dans l’appréciation de la candidature de Wendel, tant en 2004 que dans la nouvelle décision d’agrément, ainsi que des erreurs tenant, d’une part, à la prise en compte, pour adopter la décision attaquée, des données postérieures au 30 juillet 2004 et, d’autre part, à la prise en compte de manière sélective et partiale de ces données postérieures.

4)

Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir notamment en ce que, en adoptant ex post une décision de validation rétroactive d’une cession illégale et en approuvant un nouveau mandataire chargé de la seule tâche de rédiger un nouveau rapport confirmant les qualités de Wendel en tant que repreneur des actifs cédés, la Commission aurait détourné la finalité de l’article 266 TFUE et du règlement no 4064/89 (1), lequel prévoyait, entre autres, la possibilité de révoquer la décision d’autorisation et de sanctionner les parties à l’origine de l’illégalité commise.

5)

Sixième moyen tiré d’un défaut de motivation en ce que la décision attaquée souffre à la fois d’une insuffisance et d’une contradiction de motifs.


(1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1; republication intégrale JO 1990, L 257, p. 13 à la suite de rectificatifs).


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