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Document 62011TN0257

Affaire T-257/11: Recours introduit le 23 mai 2011 — Pangyrus/OHMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

JO C 211 du 16.7.2011, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/29


Recours introduit le 23 mai 2011 — Pangyrus/OHMI — RSVP Design (COLOURBLIND)

(Affaire T-257/11)

2011/C 211/62

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pangyrus Ltd (York, Royaume-Uni) (représentant: S. Clubb, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: RSVP Design Ltd (Renfrewshire, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 mars 2011 dans l'affaire R 751/2009-4;

rétablir la décision de la division d'opposition de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mai 2009; et

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «COLOURBLIND» pour des produits et des services des classes 9, 16, 28, 35 et 41 — marque communautaire enregistrée sous le numéro 3337979

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie demandant la nullité a fondé sa demande sur deux motifs, à savoir, d'une part, les dispositions combinées des articles 53, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil no 207/2009, en invoquant un droit antérieur non enregistré, protégé au titre de la loi sur l’usurpation d'appellation au Royaume-Uni, ainsi que, d'autre part, la mauvaise foi conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) du Conseil no 207/2009.

Décision de la division d’annulation: a déclaré nulle, sans réserve, la marque communautaire enregistrée

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision de la division d'annulation et rejeté la demande en nullité

Moyens invoqués: la partie requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que i) le titulaire de la marque communautaire n'avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque communautaire; et que ii) la partie requérante avait omis de démontrer avoir fait usage d'un signe antérieur dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée.


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