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Document 62011TN0201

Affaire T-201/11: Recours introduit le 4 avril 2011 — Si.mobil telekomunikacijske storitve/Commission européenne

JO C 160 du 28.5.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/24


Recours introduit le 4 avril 2011 — Si.mobil telekomunikacijske storitve/Commission européenne

(Affaire T-201/11)

2011/C 160/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Si.mobil telekomunikacijske storitve (Ljubljana, Slovénie) (représentants: P. Alexiadis et E. Sependa, Solicitors)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no C(2011) 355 finale de la Commission, du 24 janvier 2011, dans l’affaire COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision no C(2011) 355 finale de la Commission du 24 janvier 2011 dans l’affaire COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel, rejetant la plainte qu’elle avait déposée en application de l’article 102 TFUE le 14 août 2009 dénonçant les pratique prétendument abusives de Mobitel sur plusieurs marchés de téléphonie mobile de gros et de détail.

Le recours est fondé sur deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’application manifestement erronée par la Commission des règles d’attribution de compétence prévues par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) et par la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101, p. 43), en ce que:

en adoptant la décision attaquée, la Commission a omis de veiller à une application effective du droit de l’Union, ignorant en cela les préceptes primordiaux d’ordre public qui ont priorité sur le règlement no 1/2003, ainsi que les règles qu’elle s’est données dans sa communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence;

la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, en ce qu’elle n’est pas intervenue alors qu’une autorité de concurrence «prolonge[ait] une procédure à l'excès», ce qui est le cas lorsque le délai de deux ans imposé par le droit slovène est venu à expiration sans que l’autorité nationale de la concurrence ait seulement présenté une communication des griefs. En outre, la Commission a ignoré des preuves démontrant à l’abondance qu’elle est l’autorité «la mieux placée» pour trancher les litiges de ce type. Dans ces circonstances, il est très improbable que l’autorité slovène de la concurrence soit «capable de mettre un terme à l’infraction» d’une manière raisonnable et à bref délai. En revanche, il est clair en l’espèce que les «dispositions communautaires [peuvent être] plus efficacement appliquées par la Commission».

2)

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste de la Commission dans la mise en balance consacrée par la jurisprudence Automec (2), en ce que:

la requérante estime que la marge d’appréciation que l’arrêt Automec laisse à la Commission pour se déclarer ou non compétente n’est pas absolue. La requérante a présenté à cet égard un important ensemble de preuves démontrant que l’exercice par la Commission de la compétence relative aux plaintes de Si.mobil présente un «intérêt communautaire», que la Commission a ignoré sans justification. En outre, la Commission s’est écartée de ses propres orientations sur les priorités retenues pour l’application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (JO 2009 C 45, p. 7), dans la mesure où en vertu de ce document, les deux types d’infractions au droit de la concurrence (compression des marges et prix prédateurs) auxquels la requérante est exposée doivent être traités en priorité. Enfin, il est de plus en plus nécessaire de préciser la manière dont la Commission applique ces principes, particulièrement dans le secteur de la téléphonie mobile où il n’existe pas encore de jurisprudence établie.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).

(2)  Arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T-24/90, Rec. p. II-2223).


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