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Document 62011TN0098

Affaire T-98/11 P: Pourvoi formé le 17 février 2011 par AG contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-25/10, AG/Parlement

JO C 120 du 16.4.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/15


Pourvoi formé le 17 février 2011 par AG contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-25/10, AG/Parlement

(Affaire T-98/11 P)

2011/C 120/36

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AG (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 16 décembre 2010, dans l’affaire F-25/10;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par elle devant le Tribunal de la fonction publique;

condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, d’une violation du principe de la sécurité juridique et d’une atteinte au droit à un recours effectif, en ce que:

aucune pièce du dossier ne permettrait au TFP de considérer que la partie requérante aurait manqué de diligence en ne faisant pas suivre son courrier pendant ses vacances de fin d’année, période à laquelle le préposé des postes s’est présenté à son domicile pour lui remettre la lettre recommandée du Parlement contenant réponse à sa réclamation;

le TFP n’aurait pas explicité ce qu’il fallait entendre par vacances «prolongées»;

le TFP aurait estimé que l’avis de passage que la partie requérante a trouvé dans sa boîte aux lettres à son retour de congés concernait forcément la lettre recommandée du Parlement contenant la réponse à sa réclamation.


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