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Document 62011TA0456
Case T-456/11: Judgment of the General Court of 14 November 2013 — International Cadmium Association (ICdA) and Others v European Commission (REACH — Transitional measures concerning the restrictions on the manufacture, marketing and use of cadmium and its compounds — Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 — Restrictions on the use of cadmium pigments in plastic materials — Manifest error of assessment — Risk analysis)
Affaire T-456/11: Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — ICdA e.a./Commission [ «REACH — Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de cadmium et de ses composés — Annexe XVII du règlement (CE) n ° 1907/2006 — Restrictions à l’utilisation de pigments de cadmium dans des matières plastiques — Erreur manifeste d’appréciation — Analyse des risques» ]
Affaire T-456/11: Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — ICdA e.a./Commission [ «REACH — Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de cadmium et de ses composés — Annexe XVII du règlement (CE) n ° 1907/2006 — Restrictions à l’utilisation de pigments de cadmium dans des matières plastiques — Erreur manifeste d’appréciation — Analyse des risques» ]
JO C 377 du 21.12.2013, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/12 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — ICdA e.a./Commission
(Affaire T-456/11) (1)
(REACH - Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de cadmium et de ses composés - Annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 - Restrictions à l’utilisation de pigments de cadmium dans des matières plastiques - Erreur manifeste d’appréciation - Analyse des risques)
2013/C 377/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgique); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Royaume-Uni); et James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (représentants: initialement K. Van Maldegem et R. Cana, avocats, puis R. Cana)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Oliver et E. Manhaeve, agents, assistés de K. Sawyer, barrister, puis P. Oliver et E. Manhaeve)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 494/2011 de la Commission, du 20 mai 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium) (JO L 134, p. 2), pour autant qu’il restreint l’utilisation des pigments de cadmium dans des matières plastiques autres que celles pour lesquelles cette utilisation était limitée avant l’adoption du règlement no 494/2011.
Dispositif
1) |
Le règlement (UE) no 494/2011 de la Commission, du 20 mai 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium), est annulé dans la mesure où il restreint l’utilisation de l’orange de sulfoséléniure de cadmium (no CAS 1256-57-4), du rouge de sulfoséléniure de cadmium (no CAS 58339-34-7) et du sulfure de zinc de cadmium (no CAS 8048-07-5) dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques autres que ceux pour lesquels cette utilisation était limitée avant l’adoption du règlement no 494/2011. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par International Cadmium Association (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd et James M Brown Ltd. |
4) |
L’ICdA, Rockwood Pigments (UK) et James M Brown supporteront 10 % de leurs propres dépens et 10 % des dépens exposés par la Commission. |