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Document 62011CO0191(01)

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2012.
Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG contre Yorma's AG.
Taxation des dépens.
Affaire C-191/11 P-DEP.

Recueil de jurisprudence 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:432

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

10 juillet 2012 (1)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C-191/11 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 30 avril 2012,

Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me A. Parr, Rechtsanwältin,

partie requérante,

contre

Yorma’s AG, établie à Deggendorf (Allemagne),

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (ci-après «Norma») dans le cadre de l’affaire C-191/11 P.

 Le pourvoi

2        Le 22 janvier 2001, Yorma’s AG (ci-après «Yorma’s») a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif suivant:

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).

4        Le 4 janvier 2002, Norma a formé opposition contre cet enregistrement en tant que titulaire de la marque verbale antérieure NORMA, enregistrée en tant que marque communautaire pour les produits et les services relevant des classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25 et 28 à 36 de l’arrangement de Nice.

5        L’opposition était également fondée sur le signe verbal et figuratif «NORMA», utilisé, depuis l’année 1978, dans la vie des affaires en Allemagne pour les services de commerce de détail fournis par un supermarché, notamment dans le secteur des produits alimentaires.

6        Par décision du 3 octobre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

7        Le 22 novembre 2007, Norma a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 20 février 2009 (affaire R 1879/2007-1, ci-après la «décision litigieuse»), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire introduite par Yorma’s.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 28 mai 2009, Yorma’s a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et le second tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.

10      Par son arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S) (T‑213/09), le Tribunal a rejeté ce recours.

11      Le 19 avril 2011, Yorma’s a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour.

12      Par ordonnance du 8 février 2012, Yorma’s/OHMI (C-191/11 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Yorma’s a été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi.

13      Aucun accord n’étant intervenu entre Norma et Yorma’s sur le montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, Norma demande à la Cour de statuer à cet égard.

 Argumentation de Norma

14      Norma demande que les dépens devant lui être remboursés soient taxés à la somme de 3 666,28 euros, soutenant que cette dernière correspond aux frais indispensables engagés afin d’assurer sa défense devant la Cour, à savoir les honoraires de son avocat, dont les services ont consisté à assurer le suivi de la procédure devant la Cour, à étudier la requête de Yorma’s ainsi que le mémoire de l’OHMI et à rédiger un mémoire en réponse.

15      Ledit montant comprend des honoraires d’avocat à concurrence de 3 062,50 euros correspondant à 12,25 heures de travail au taux horaire de 250 euros, 18,41 euros de frais et 585,37 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

 Appréciation de la Cour

16      Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

17      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus (voir, notamment, ordonnances du 29 octobre 2010, Celia/Leche Celta, C‑300/08 P‑DEP, point 14, et du 15 mai 2011, BSH/Royal Appliance International, C‑448/09 P‑DEP, point 16).

18      Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en ce qui concerne Norma en fonction de ces critères.

19      S’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, que Norma avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours de Yorma’s contre la décision litigieuse, par laquelle la première chambre de recours de l’OHMI a refusé la demande d’enregistrement présentée par cette société.

20      Quant à l’objet et à la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Norma à l’enregistrement du signe «YORMA’S» avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’opposition de l’OHMI, par la première chambre de recours de l’OHMI et par le Tribunal.

21      S’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi comportait un moyen unique articulé en quatre branches, mais ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière et que la Cour l’a rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé par une ordonnance prise sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure.

22      S’agissant, enfin, de l’ampleur du travail fourni, il apparaît, au vu des constatations effectuées aux points 20 et 21 de la présente ordonnance, que l’établissement du mémoire en réponse déposé par Norma n’a pas nécessité une analyse approfondie. Toutefois, compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point 19 de la présente ordonnance et de la longueur des développements de la requête de Yorma’s, Norma ne s’est pas limitée au seul examen de la recevabilité du pourvoi, mais a légitimement pu estimer nécessaire d’aborder le fond de l’affaire.

23      Il s’ensuit que la somme de 3 062,50 euros réclamée par Norma, correspondant aux 12,25 heures de prestations de son conseil, augmentée de frais à concurrence de 18,41 euros, doit être considérée comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.

24      Par ailleurs, il y a lieu de relever que Norma, étant assujettie à la TVA, a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’elle achète. La TVA ne représente donc pas pour elle une dépense et partant elle ne peut pas demander le remboursement de la TVA payée sur les dépens récupérables auprès de Yorma’s, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que Yorma’s AG doit rembourser à Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG est fixé à 3 080,91 euros.

Signatures


1* Langue de procédure: l’allemand.

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