This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0453
Case C-453/11 P: Appeal brought on 2 September 2011 by Timehouse GmbH against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 6 July 2011 in Case T-235/10 Timehouse GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-453/11 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Timehouse GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-235/10 — Timehouse GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-453/11 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Timehouse GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-235/10 — Timehouse GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 340 du 19.11.2011, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/10 |
Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Timehouse GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-235/10 — Timehouse GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-453/11 P)
2011/C 340/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Timehouse GmbH (représentant: V. Knies, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-235/10 dans sa totalité ainsi que la décision de la première chambre de recours du 11 mars 2010 dans l’affaire R 0942/2009-1 et condamner la partie défenderesse aux dépens; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2011 (T-235/10) dans sa totalité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il l’examine et statue à nouveau en tenant compte de la position de la Cour, et condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon la partie requérante, aux fins de déterminer le caractère distinctif de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1) le Tribunal de l’Union européenne n’a pas fait une application correcte du critère déterminant de l’impression d’ensemble produite par la marque en question no7 378 888 pour les produits couverts par l’enregistrement, «joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques», en ce que, pour justifier sa décision, il n’aurait examiné que l’absence de caractère distinctif des différents éléments constitutifs de la marque. En concluant, sur la base de l’absence (prétendue) de caractère distinctif des différents éléments constitutifs de la marque, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée dans son impression d’ensemble, le Tribunal s’est fondé, dans l’arrêt attaqué, sur la présomption ou la conclusion inadmissible selon laquelle la combinaison des éléments constitutifs d’une marque dont chacun des élément constitutifs est dépourvu de caractère distinctif, ne pourrait pas non plus conférer à cette marque un caractère distinctif. Or, selon la partie requérante, la décision de la chambre de recours que le Tribunal a confirmée est mal fondée, ne serait-ce que parce que la marque en question jouit d’un caractère distinctif dans son ensemble.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).