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Document 62011CN0449

    Affaire C-449/11 P: Pourvoi formé le 1 er septembre 2011 par Solvay Solexis SpA contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-195/06, Solvay Solexis/Commission

    JO C 311 du 22.10.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/29


    Pourvoi formé le 1er septembre 2011 par Solvay Solexis SpA contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-195/06, Solvay Solexis/Commission

    (Affaire C-449/11 P)

    2011/C 311/48

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Solvay Solexis SpA (représentants: T. Salonico, G.L. Zampa et G. Barone, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l’arrêt attaqué et la décision en ce qu’ils déclarent établie la participation d’Ausimont à l’infraction avant mai-septembre 1997 et recalculer en conséquence le montant de l’amende infligée à la requérante à l’article 2 de la décision;

    annuler l’arrêt attaqué et la décision en ce que, pour la période postérieure à mai-septembre 1997, ils ne reconnaissent pas la gravité moindre de la conduite d’Ausimont en raison de sa non-participation à l’entente sur la limitation des capacités et en ce qu’ils la placent dans une catégorie erronée pour déterminer le montant de base de l’amende et recalculer en conséquence le montant de l’amende infligée à la requérante à l’article 2 de la décision;

    à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans ses parties visées aux conclusions ci-dessus et renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue à nouveau;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    I.

    Violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003 (1), insuffisance et caractère contradictoire de la motivation et, corrélativement, dénaturation des éléments de preuve, en ce qu’il n’est pas démontré que la conduite d’Ausimont de mai 1995 à mai-septembre 1997 puisse être qualifiée de participation à un «accord» ou à une «pratique concertée». En outre, le rejet des éléments de preuve objectifs fournis par la requérante pour démontrer qu’à cette période, Ausimont se comportait de manière très concurrentielle et indépendante, n’est pas motivé.

    II.

    Violation des principes de l’égalité de traitement, de non-discrimination et de la sécurité juridique, notamment du fait du non respect des lignes directrices de 1998 sur le calcul des amendes (2), et défaut de motivation et dénaturation manifeste des éléments de preuve pour ce qui concerne l’appréciation de la gravité de la conduite d’Ausimont et la détermination de l’amende qui lui est infligée.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

    (2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9, p. 3).


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