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Document 62011CN0428

Affaire C-428/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England and Wales) le 16 août 2011 — Purely Creative Ltd e.a./Office of Fair Trading

JO C 311 du 22.10.2011, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England and Wales) le 16 août 2011 — Purely Creative Ltd e.a./Office of Fair Trading

(Affaire C-428/11)

2011/C 311/42

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Purely Creative Ltd, Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings et Peter Henry.

Partie défenderesse: Office of Fair Trading.

Questions préjudicielles

1)

La pratique prohibée par le paragraphe 31 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE (1) interdit-elle aux professionnels d’informer les consommateurs qu’ils ont gagné un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, le consommateur est invité à supporter un coût, même négligeable, en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent?

2)

Si le professionnel offre plusieurs méthodes possibles au consommateur pour demander le prix ou autre avantage équivalent, y a-t-il violation du paragraphe 31 de l’annexe 1 si l’accomplissement d’une action en rapport avec l’une des méthodes de demande [du prix ou autre avantage équivalent] est subordonné au fait que le consommateur supporte un coût, même négligeable?

3)

En l’absence de violation du paragraphe 31 de l’annexe 1 lorsque la méthode de demande [du prix ou autre avantage équivalent] implique que le consommateur ne supporte que des coûts négligeables, comment le juge national doit-il déterminer si ces coûts sont négligeables? En particulier, ces coûts doivent-ils être totalement nécessaires afin que:

a)

l’entreprise à l’origine de la publicité identifie le consommateur comme étant le gagnant du prix, et/ou

b)

le consommateur prenne possession du prix, et/ou

c)

le consommateur bénéficie de l’expérience présentée comme le prix?

4)

L’utilisation des termes «fausse impression» visés au paragraphe 31 impose-t-elle quelque condition supplémentaire venant s’ajouter à celle selon laquelle le consommateur doit verser de l’argent ou supporter un coût en rapport avec la demande du prix pour que le juge national conclue que les dispositions du paragraphe 31 ont été violées?

5)

Si tel est le cas, comment le juge national doit-il déterminer si une «fausse impression» a été donnée? En particulier, le juge national est-il tenu d’examiner la valeur relative du prix par rapport au coût supporté pour le demander aux fins de décider si une «fausse impression» a été donnée? Si tel est le cas, cette «valeur relative» doit-elle être appréciée au regard:

a)

du coût unitaire supporté par l’entreprise à l’origine de la publicité pour acquérir le prix; ou

b)

du coût unitaire supporté par l’entreprise à l’origine de la publicité pour fournir le prix au consommateur; ou

c)

de la valeur que le consommateur peut accorder au prix selon une évaluation de la «valeur marchande» d’un article équivalent à l’achat?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22)


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