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Document 62011CN0424

Affaire C-424/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 11 août 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur, Rahman Fazly Rabby Islam et Mohibullah Rahman

JO C 311 du 22.10.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 11 août 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur, Rahman Fazly Rabby Islam et Mohibullah Rahman

(Affaire C-424/11)

2011/C 311/39

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd; National Association of Pension Funds Ltd; Ford Pension Fund Trustees Ltd; Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, et Ford Salaried Pension Scheme For Senior Staff Trustee Ltd

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les termes «fonds communs d’investissement» figurant à l’article 13 B (d) (6) de la sixième directive sur la TVA (1) et à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112 (2) comme pouvant comprendre (i) un régime de pension de retraite établi par un employeur qui entend faire bénéficier ses employés d’une pension et/ou (ii) un fonds commun d’investissement dans le cadre duquel les actifs de différents régimes de pension sont regroupés aux fins d’investissements lorsque, dans le cadre des régimes de pension en question:

a)

la pension qui peut être perçue par un membre est prédéfinie dans les statuts du régime (sur la base d’une formule reposant sur la durée de la carrière du membre avec l’employeur et son salaire) et non sur la base de la valeur des actifs du régime;

b)

l’employeur est tenu de contribuer au régime;

c)

seuls les employés de l’employeur peuvent participer au régime et bénéficier d’une pension dans ce cadre (un participant au régime étant désigné comme étant un «membre»);

d)

un employé est libre de décider de devenir membre non;

e)

un employé qui est membre est généralement tenu de contribuer au régime sur la base d’un pourcentage de son salaire;

f)

les contributions de l’employeur et des membres sont regroupées par le trustee du régime et investies (généralement en actions) afin de constituer un fonds à partir duquel les bénéfices générés dans le cadre du régime seront versés aux membres;

g)

si les actifs du régime sont plus élevés que ce qui est nécessaire pour financer les bénéfices escomptés dans le cadre du régime, le trustee du régime et/ou les employeurs peuvent, conformément aux modalités du régime et aux dispositions nationales applicables, opter pour l’une des solutions suivantes: (i) réduire les contributions au régime des employeurs; (ii) transférer tout ou partie du surplus de bénéfices à l’employeur; ou (iii) augmenter les bénéfices aux membres du régime;

h)

si les actifs du régime ne sont pas suffisants pour financer les bénéfices escomptés dans le cadre du régime, l’employeur est en principe tenu de prendre le déficit à sa charge et, si l’employeur n’agit pas ainsi ou n’est pas en mesure d’agir ainsi, les bénéfices perçus par les membres sont réduits;

i)

le régime permet aux membres d’effectuer des contributions volontaires complémentaires («AVC») qui ne sont pas détenues par le régime, mais transférées à un tiers aux fins d’investissements et la fourniture de bénéfices complémentaires basés sur le rendement des investissements réalisés (ces modalités n’étant pas soumise à la TVA);

j)

les membres sont en droit de transférer leurs bénéfices accumulés dans le cadre du régime (évalués sur la base de la valeur actuarielle de ces bénéfices au moment du transfert) à d’autres régimes de pension;

k)

les contributions des employeurs et des membres au régime ne sont pas considérées comme un revenu des membres aux fins de l’impôt sur le revenu;

l)

les pensions perçues par les membres dans le cadre du régime sont considérées comme un revenu des membres aux fins de l’imposition du revenu; et

m)

l’employeur, et non les membres du régime, prennent en charge le coût des frais de gestion du régime?

2)

Eu égard (i) aux objectifs de l’exonération prévue à l’article 13 B (d) (6) de la sixième directive sur la TVA et à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, (ii) au principe de neutralité fiscale et (iii) aux circonstances décrites dans le cadre de la première question préjudicielle:

a)

un État membre peut-il définir, dans le cadre de sa législation nationale, les fonds qui relèvent de la notion de «fonds communs d’investissement» en excluant les fonds auxquels il est fait référence dans la première question préjudicielle et en incluant des entreprises d’investissements collectifs au sens de la directive 85/611, telle que modifiée?

b)

Dans quelle mesure (le cas échéant) les considérations qui suivent sont pertinentes quant à la question de savoir si un fonds, tel que celui décrit dans la première question préjudicielle, doit ou non être considéré par un État membre, dans le cadre de sa législation nationale, comme un fonds spécial d’investissement:

i)

les caractéristiques du fonds (telles que décrites dans la première question préjudicielle);

ii)

la mesure dans laquelle le fonds est «similaire et donc en concurrence avec» des véhicules d’investissements qui ont déjà été considérés par l’État membre comme des fonds communs d’investissement?

3)

Convient-il, si, dans le cadre de la réponse à la deuxième question, sous b, (ii), il y a lieu d’apprécier la mesure dans laquelle le fonds est «similaire et donc en concurrence avec» des véhicules d’investissements qui ont déjà été considérés par l’État membre comme des fonds communs d’investissement, de considérer l’existence ou le niveau de «concurrence» entre le fonds en question et ces autres véhicules d’investissement comme une question séparée de celle de la similarité?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


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