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Document 62011CN0244

Affaire C-244/11: Recours introduit le 20 mai 2011 — Commission européenne/Grèce

JO C 219 du 23.7.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/10


Recours introduit le 20 mai 2011 — Commission européenne/Grèce

(Affaire C-244/11)

2011/C 219/13

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Montaguti)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en instaurant les exigences en matière d’autorisation énoncées à l’article 11, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, ainsi que les exigences en matière d’autorisation prévues à l’article 11, paragraphe 3, de la loi grecque no 3631/2008, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la libre circulation des capitaux, et de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la liberté d’établissement;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que le fait de subordonner à une autorisation préalable de la commission interministérielle de désétatisation l’acquisition de droits de vote correspondant à 20 % du capital social global ou plus dans des sociétés d’importance stratégique nationale, comme il est prévu à l’article 11, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 3631/2008, a des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux (article 62 TFUE) et sur la liberté d’établissement (article 49 TFUE). Même si ces mesures sont non discriminatoires, comme le soutient le gouvernement hellénique, elles peuvent dissuader les opérateurs économiques d’investir leurs capitaux dans des sociétés d’importance stratégique nationale, voire même de s’établir en Grèce.

En outre, la Commission estime que l’article 11, paragraphe 3, de la loi no 3631/2008, qui prévoit un mécanisme de contrôle a posteriori par le ministre de l’économie et des finances pour certaines questions d’importance cruciale pour les sociétés, a des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE) et la liberté d’établissement (article 49), dans la mesure où il permet à l’État de rendre invalides des décisions importantes de la société sur la base de raisons administratives ultérieures qui ne sont pas connues à l’avance. Cela a pour effet, d’une part, de restreindre la discrétion qu’ont les actionnaires de mettre en œuvre leurs décisions et, d’autre part, d’entraver leur participation effective à la gestion et au contrôle des sociétés d’importance stratégique nationale ainsi que, de ce fait, leur établissement en Grèce.

La République hellénique soutient que la loi litigieuse se limite à privatiser six sociétés d’importance stratégique nationale contrôlées par l’État. La Commission affirme, au contraire, que le champ d’application de la loi demeure en principe flou, étant donné que ni les sociétés visées ni les secteurs relevant du champ d’application du nouveau régime ne sont mentionnés dans la loi, de sorte que celle-ci reste ambiguë non seulement pour ce qui est de son champ d’application actuel, mais aussi de son champ d’application futur et n’offre pas dès lors la sécurité juridique nécessaire.

La République hellénique fait valoir que la loi ne vise qu’à sauvegarder l’intérêt public et à garantir la continuité et la permanence de la fourniture des services et du fonctionnement des réseaux. Toutefois, la Commission soutient que la loi vise également à garantir la possibilité pour l’État de choisir un investisseur stratégique pour les sociétés d’importance stratégique nationale, à améliorer la compétitivité de ces dernières et à assurer la privatisation, dans des conditions de transparence, des sociétés qui revêtent une importance stratégique pour l’économie nationale. La Commission souligne que même si les dispositions en cause peuvent être justifiées pour des raisons d’intérêt public, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle un régime d’autorisation «doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance des entreprises concernées, et toute personne frappée par une mesure restrictive de ce type doit pouvoir disposer d'une voie de recours» (1), les critères qu’elles fixent pour l’octroi de l’autorisation sont inappropriés au regard de l’objectif poursuivi par la loi. Les critères de privatisation (octroi d’une autorisation préalable et contrôle a posteriori pouvant aboutir à l’annulation des décision de la société) établis par les dispositions en cause ne sont ni clairs, ni objectifs, ni clairement définis dans la loi, pas plus qu’ils ne présentent de rapports avec les objectifs poursuivis par celle-ci, alors même qu’ils offrent une marge de manœuvre étendue aux autorités, ce qui entraîne l’institution a posteriori de restrictions supplémentaires aux privatisations de sociétés d’importance stratégique nationale, la limitation sélective probable de l’accès des investisseurs aux sociétés privatisées et aux secteurs du marché et l’impossibilité pour les autorités judiciaires de contrôler la manière dont les autorités administratives ont exercé les pouvoirs qui leurs sont conférés par la loi.

La Commission considère que la République hellénique n’a pas fourni d’explications suffisantes ou d’éléments de nature à justifier l’adoption des restrictions susmentionnées, de sorte que l’article 11, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2 et l’article 11, paragraphe 3, de la loi no 3631/2008, établissant respectivement un régime d’autorisation préalable et un régime de contrôle a posteriori, violent les articles 63 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  Voir les arrêts du 20 février 2001, Analir e.a., (C-205/99, Rec. p. I-1271, point 38); du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, (C-380/05, Rec. p. I-349, point 116); du 4 juin 2002, Commission/Portugal, (C-367/98, Rec. p. I-4731, point 50); du 4 juin 2002, Commission/France, (C-483/99, Rec. p. I-4781, point 46); et du 13 mai 2003, Commission/Espagne, (C-463/00, Rec. p. I-4581, point 69).


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