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Document 62011CN0235

    Affaire C-235/11 P: Pourvoi formé le 17 mai 2011 par Evropaïki Dynamiki contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Commission

    JO C 211 du 16.7.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/17


    Pourvoi formé le 17 mai 2011 par Evropaïki Dynamiki contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Commission

    (Affaire C-235/11 P)

    2011/C 211/34

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

    Autre partie à la procédure: la Commission

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l’arrêt du Tribunal;

    annuler la décision de la Commission (DG ENVI) de ne pas retenir les offres présentées par la requérante pour chacun des trois lots de l’appel d’offres ouvert ENV.C2/FRA/2008/0017 «Contrat cadre pour l’échange de droits d’émission CITL/CR» (2008/S72-096229) et d’attribuer chacun des lots de l’appel d’offres à un autre soumissionnaire;

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les questions restées en suspens dans le cadre des deux lots, en ce compris la demande en indemnité, qui n’a pas encore été examinée par le Tribunal;

    condamner la Commission à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l’hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l’hypothèse où il serait accueilli.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué en se fondant sur les moyens suivants:

    erreur manifeste d’appréciation et insuffisance de la motivation;

    le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que l’article 149 des modalités d’exécution (2), dans son appréciation de l’obligation de motivation pesant sur le pouvoir adjudicateur;

    le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les arguments de la requérante relatifs à la violation du principe de l’égalité de traitement.


    (1)  JO L 248, p. 1.

    (2)  JO L 357, p. 1.


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