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Document 62011CN0145

    Affaire C-145/11: Recours introduit le 25 mars 2011 — Commission européenne/République française

    JO C 160 du 28.5.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 160/12


    Recours introduit le 25 mars 2011 — Commission européenne/République française

    (Affaire C-145/11)

    2011/C 160/14

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Šimerdová et A. Marghelis, agents)

    Partie défenderesse: République française

    Conclusions

    constater qu'en refusant de valider deux demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires CT-Line 15 % Premix et CT-Line 15 % Oral Powder dans le cadre de la procédure décentralisée prévue par la directive 2001/82/CE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage vétérinaire (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 et 33 de cette directive;

    condamner la République française aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la Commission soutient que la directive 2001/82/CE précitée ne permet pas à un État membre, dans le cadre de la procédure décentralisée, de procéder à une évaluation juridique et scientifique d'une demande d'autorisation. La phase de validation servirait uniquement à vérifier si le dossier soumis est identique dans tous les États membres, s'il est complet et s'il inclut la liste des États membres concernés, conformément aux conditions énoncées à l'article 32, paragraphe 1, de la directive. La requérante reproche ainsi à la partie défenderesse de refuser des demandes d'autorisation en invoquant notamment des motifs touchant à la composition du médicament et à sa forme pharmaceutique, à sa prétendue non-conformité avec le droit national et aux éventuels risques pour la santé publique.

    La Commission relève, également, qu'au stade de la validation, les États membres concernés par une demande d'autorisation ont l'obligation d'approuver le rapport d'évaluation soumis par l'État membre de référence, à moins d'invoquer un risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, conformément à l'article 33 de la directive. Or, les autorités françaises n'auraient pas suivi la procédure prévue par cet article.


    (1)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1).


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