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Document 62011CN0088

    Affaire C-88/11 P: Pourvoi formé le 25.02.2011 par LG Electronics, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16.12.2010 dans l’affaire T-497/09, LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS)

    JO C 120 du 16.4.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 120/8


    Pourvoi formé le 25.02.2011 par LG Electronics, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16.12.2010 dans l’affaire T-497/09, LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS)

    (Affaire C-88/11 P)

    2011/C 120/14

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: LG Electronics Inc. (représentant: J. Blanchard, avocat)

    Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    Conclusions

    dire et juger recevable le présent pourvoi;

    annuler l'arrêt de la deuxième chambre du Tribunal rendu le 16 décembre 2010;

    annuler partiellement la décision rendue le 23 septembre 2009 par la première chambre de recours de l'OHMI en ce qu'elle a partiellement débouté la société LG Electronics de son recours à l'encontre de la décision du 5 février 2009 refusant l'enregistrement de la demande de marque communautaire no 007282924 en ce qu'elle désigne les «aspirateurs électriques»;

    condamner l'OHMI aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante invoque la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1).

    À cet égard, la requérante relève, en premier lieu, que le Tribunal s'est fondé sur des faits nouveaux, communiqués pour la première fois devant lui par l'OHMI, qui n'auraient pas été invoqués devant la chambre de recours.

    La requérante fait valoir, en deuxième lieu, que le Tribunal a commis une erreur tenant à la dénaturation des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'ayant amené, à tort, à retenir que les aspirateurs pouvaient être utilisés comme des compresseurs.

    Enfin, elle relève que les aspirateurs à poussières ne contenant en aucun cas un compresseur et ne pouvant être utilisés comme compresseur, la marque «KOMPRESSOR PLUS» ne peut en aucun cas être considérée comme composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de tels produits.


    (1)  JO L 78, p. 1.


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