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Document 62011CN0070

    Affaire C-70/11: Recours introduit le 16 février 2011 — Commission européenne/Royaume de Suède

    JO C 120 du 16.4.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 120/6


    Recours introduit le 16 février 2011 — Commission européenne/Royaume de Suède

    (Affaire C-70/11)

    2011/C 120/10

    Langue de procédure: le suédois

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et M. Owsiany-Hornung)

    Partie défenderesse: Royaume de Suède

    Conclusions

    Constater que, en prévoyant que, en cas d’exercice de leur droit de rétractation par les consommateurs, les opérateurs économiques peuvent non seulement exiger de ces derniers qu’ils paient la partie du service financier déjà prestée mais également qu’ils remboursent les frais raisonnables exposés durant la période précédant la réception par l’opérateur économique de la notification de rétractation du consommateur, le Royaume de Suède a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE,

    condamner le Royaume de Suède aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    En vertu du treizième considérant de la directive, les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions que celles établies par la directive pour les domaines qu’elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci.

    Il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive que les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif.

    En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré, il ne peut être tenu qu’au paiement du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance.

    Il résulte du chapitre 3, article 11, deuxième phrase, de la loi suédoise (2005:59) sur la vente à distance et la vente à domicile que, outre le paiement du service financier effectivement fourni, l’opérateur économique peut réclamer le remboursement de frais raisonnables.

    La Suède a donc introduit dans sa législation transposant la directive des dispositions allant au-delà des prescriptions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive concernant le droit de rétractation du consommateur. En tout état de cause, il apparaît que la transposition par la Suède de l’article 7, paragraphe 1, de la directive ne présente pas la clarté et la précision exigées par la Cour de justice pour qu’il soit satisfait à l’exigence de sécurité juridique.


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