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Dokument 62011CN0024

Affaire C-24/11 P: Pourvoi formé le 17 janvier 2011 par Royaume d’Espagne contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-113/08, Royaume d’Espagne/Commission européenne

JO C 95 du 26.3.2011, s. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/6


Pourvoi formé le 17 janvier 2011 par Royaume d’Espagne contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2010 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-113/08, Royaume d’Espagne/Commission européenne

(Affaire C-24/11 P)

2011/C 95/10

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant(s): M. Muñoz Pérez, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010 dans l’affaire T-113/08, Royaume d’Espagne/Commission;

annuler en totalité les corrections financières concernant les aides à la production d’huile d’olive accordées dans la décision 2008/68/CE (1) de la Commission, du 20 décembre 2007; ou, subsidiairement, annuler les corrections financières dans le secteur de la production d’huile d’olive qui concernent les dépenses dont les avances ont été versées avant le 24 novembre 2002; ou, subsidiairement, annuler les corrections financières dans le secteur de la production d’huile d’olive qui concernent les dépenses dont les avances ont été versées avant le 15 juillet 2000.

Moyens et principaux arguments

1)

Contradiction interne dans le raisonnement suivi par le Tribunal et violation de l’article 8 du règlement no 1663/95 (2) dans la mesure où il est accepté que la Commission fonde sa correction financière sur des irrégularités qui n’étaient pas précisées dans la lettre AGR 16844 communiquant les résultats de l’enquête HO/2002/91/ES.

2)

Violation des articles 36 et 53 du statut de la Cour pour insuffisance de motivation de l’arrêt dans la mesure où il n’y est pas fait mention et, par conséquent, il n’y est pas statué sur un grief essentiel formulé par le Royaume d’Espagne dans le procès verbal de l’audience concernant la détermination dies ad quem du délai de 24 mois prévu aux articles 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 729/70 (3) et 7 du règlement no 1258/1999 (4).

3)

violation du délai de 24 mois prévu aux articles 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 729/70 et 7 du règlement no 1258/1999:

en premier lieu, parce que ce délai est calculé à partir de la date de la lettre AGR 16844, alors que celle-ci ne précisait pas tous les motifs sur lesquels la correction financière est fondée.

En deuxième lieu, parce que le Tribunal s’appuie sur un arrêt de la Cour (5) qui ne s’applique pas dans un secteur tel que celui de la production d’huile d’olive pour considérer que la date déterminante pour l’application de ce délai de 24 mois est celle du paiement du solde et non celle du paiement de l’avance.


(1)  Décision écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), JO L 18, p. 12.

(2)  Règlement de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», JO L 158, p. 6.

(3)  Règlement du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 94, p. 13.

(4)  Règlement du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 160, p. 103.

(5)  Du 19 juin 2003, C-329/00, Espagne/Commission, Rec. p. I6103.


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