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Document 62011CN0008
Case C-8/11: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Oldenburg (Germany) lodged on 6 January 2011 — Johann Bilker and Others v EWE AG
Affaire C-8/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG
Affaire C-8/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG
JO C 113 du 9.4.2011, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne) le 6 janvier 2011 — Johann Bilker e.a./EWE AG
(Affaire C-8/11)
2011/C 113/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgerichts Oldenburg (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Johann Bilker e.a.
Partie défenderesse: EWE AG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens que des dispositions législatives ou règlementaires ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive même lorsqu’un professionnel renvoie, dans ses conditions contractuelles, à des dispositions législatives ou réglementaires qui ont été arrêtées pour un autre groupe de consommateurs et un autre type de contrat? En cas d’inapplicabilité de la directive, l’exclusion de son application s’étend-elle également à l’obligation de rédaction claire et compréhensible inscrite à l’article 5? |
2) |
L’article 5, première phrase, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’article 3, paragraphe 3, quatrième phrase, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il n’y a pas de «clause claire et compréhensible» ou qu’ «un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles», n’est pas garanti lorsqu’un professionnel veut fonder un droit unilatéral de modification des prix sur le fait que, dans ses conditions contractuelles, il se réfère globalement à un règlement qui a été arrêté pour un autre groupe de consommateurs et un autre type de contrat et dans lequel, en outre, la norme pertinente pour le droit de modification des prix ne satisfait pas à l’obligation de transparence? |