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Document 62011CJ0629
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 4 October 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Commission.#Appeal – Public contract awarded by the Commission – Rejection of the tender – Obligation to state the reasons on which the decision is based – Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 – Article 100(2) – Time-limit for replying to a request for information – Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 – Article 149(2.#Case C‑629/11 P.
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
Pourvoi – Marché public passé par la Commission – Rejet de l’offre – Obligation de motivation – Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Article 100, paragraphe 2 – Délai pour répondre à une demande d’information – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Article 149, paragraphe 2.
Affaire C‑629/11 P.
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Commission européenne.
Pourvoi – Marché public passé par la Commission – Rejet de l’offre – Obligation de motivation – Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Article 100, paragraphe 2 – Délai pour répondre à une demande d’information – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Article 149, paragraphe 2.
Affaire C‑629/11 P.
Recueil de jurisprudence 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:617
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
4 octobre 2012 (*)
«Pourvoi – Marché public passé par la Commission – Rejet de l’offre – Obligation de motivation – Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 – Article 100, paragraphe 2 – Délai pour répondre à une demande d’information – Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 – Article 149, paragraphe 2»
Dans l’affaire C‑629/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2011,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mmes D. Calciu et S. Delaude, en qualité d’agents, assistées de Me P. Wytinck, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2011, Evropäiki Dynamiki/Commission (T‑298/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission, communiquées par deux lettres distinctes du 12 mai 2009, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres EAC/01/2008 pour la fourniture de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) (JO 2008/S 158-212752), pour le lot n° 1 (Développement et maintenance de systèmes d’information) ainsi que pour le lot n° 2 (Étude et mise à l’essai de systèmes d’information et services de formation et d’assistance connexes), en tant que deuxième contractant pour chacun de ces lots (ci-après les «décisions litigieuses»), et, d’autre part, sa demande en indemnité au titre du préjudice qu’elle prétend avoir subi à cet égard.
Le cadre juridique
2 La passation des marchés publics de services de la Commission européenne est régie par les dispositions de la première partie, titre V, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), ainsi que par celles de la première partie, titre V, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1, ci-après le «règlement relatif aux modalités d’exécution»).
3 L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier prévoit:
«Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.»
4 Aux termes de l’article 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution:
«Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours [de] calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.»
Les faits à l’origine du litige
5 Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué:
«1 La requérante […] est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.
2 Par un avis de marché du 16 août 2008 publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 158), sous la référence 2008/S 158-212752, la Commission a lancé l’appel d’offres EAC/01/2008 pour la fourniture de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) comportant deux lots, à savoir le lot n° 1 (Développement et maintenance de systèmes d’information) et le lot n° 2 (Étude et mise à l’essai de systèmes d’information et services de formation et d’assistance connexes) [ci-après l’‘appel d’offres litigieux’].
3 Dans le cahier des charges, la Commission a précisé que, pour chaque lot, des contrats-cadres multiples seraient signés avec les soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres. Le cahier des charges spécifiait, en effet, que de tels contrats pouvaient être attribués au maximum à trois soumissionnaires par lot. Ledit document énonçait, en outre, les critères utilisés pour réaliser une évaluation technique des différentes offres, leur poids respectif dans l’évaluation ainsi que le nombre minimal et maximal de points pour chaque critère d’attribution. Pour les lots nos 1 et 2, la pondération relative des critères techniques était de 70 % et celle du critère financier était de 30 %.
4 Le 6 octobre 2008, la requérante a soumissionné pour les lots nos 1 et 2. Par lettre du 10 mars 2009, la Commission a demandé certaines précisions à la requérante, qui lui a répondu par lettre du 17 mars 2009.
5 Le 12 mai 2009, la Commission a communiqué à la requérante, par deux lettres distinctes, [les] décisions [litigieuses] […] Elle a notamment indiqué que la requérante pouvait demander des informations supplémentaires.
6 Par lettre du 12 mai 2009, la requérante a demandé à la Commission de lui communiquer certaines informations, et en particulier les noms des ‘attributaires’ et de leurs associés ou des sous-traitants éventuels, les notes octroyées pour chaque critère d’attribution à ses offres et aux offres des ‘attributaires’, une analyse comparative des points forts et des points faibles de ses offres et de celles des ‘attributaires’, une copie détaillée du rapport d’évaluation, les noms des membres du comité d’évaluation afin de vérifier l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts, ainsi que les modalités de la comparaison sur le plan financier entre les offres des ‘attributaires’ et les siennes.
7 En l’absence de réponse de la Commission à sa lettre du 12 mai 2009, la requérante a réitéré sa demande par télécopies des 26 mai et 8 juin 2009.
8 Par lettre du 5 juin 2009, la Commission a communiqué à la requérante, pour chaque lot, le nom du soumissionnaire le mieux classé, les fiches de notation de celle-ci ainsi que celles dudit soumissionnaire et les commentaires formulés par le comité d’évaluation pour chaque critère d’attribution. Elle a également indiqué qu’aucun contrat n’avait encore été signé et que la requérante avait trois jours ouvrables pour présenter des observations justifiant, le cas échéant, la suspension de la signature des contrats.
9 Par lettre du 9 juin 2009, la requérante a souligné le retard avec lequel la Commission avait répondu à sa demande du 12 mai 2009 et le caractère irrégulier de l’envoi des contrats-cadres aux ‘soumissionnaires gagnants’ avant l’écoulement de la ‘période de blocage’ et avant même la communication des résultats de la procédure d’appel d’offres en cause à tous les soumissionnaires. Elle a également évoqué le fait que lesdits soumissionnaires avaient manqué à leurs obligations découlant d’autres contrats avec la Commission et a exprimé ses doutes, en particulier au regard de l’application des critères d’exclusion concernant leur participation à de nouvelles procédures de passation des marchés. La requérante a, en outre, relevé que le taux moyen journalier par personne du soumissionnaire le mieux classé pour le lot n° 1 était équivalent au sien et que celui du soumissionnaire le mieux classé pour le lot n° 2 était bien plus élevé que le sien. Enfin, elle s’est réservé le droit de prouver que l’évaluation était fondée sur de graves erreurs d’appréciation et a soutenu que son offre aurait dû être classée au premier rang pour chacun des lots, dès que la direction générale ‘Éducation et culture’ de la Commission lui aurait communiqué les éléments d’évaluation précis.
10 Par lettre du 12 juin 2009, la Commission a garanti à la requérante le respect des règles de procédure, a constaté qu’il n’existait aucun motif justifiant un complément d’examen des offres et a indiqué qu’elle allait donc procéder à la signature des contrats. Par lettre du même jour, la requérante a répondu à la Commission qu’elle déplorait le rejet de ses arguments et a pris acte de son refus de lui fournir les informations demandées.
11 Par lettres du 16 juillet 2009, la Commission a informé les trois soumissionnaires les mieux classés pour chacun des lots nos 1 et 2, parmi lesquels figurait la requérante, que, en raison de retards, elle n’avait pas signé les contrats dans le délai des neuf mois prévus dans l’appel d’offres et leur a demandé la prolongation de trois mois de la période de validité de leurs offres. Par lettre du 28 juillet 2009, la requérante a accepté de prolonger la validité de ses offres pour lesdits lots. Elle a cependant exprimé des réserves en indiquant qu’elle se sentait obligée d’accepter, tout en réservant ses droits, dans la mesure où un refus de sa part conduirait la Commission à l’écarter de la procédure d’attribution. Les autres soumissionnaires concernés ont accepté la prolongation.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2009, la requérante a demandé l’annulation des décisions litigieuses et la condamnation de la Commission, d’une part, à l’indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la procédure d’adjudication litigieuse et, d’autre part, aux dépens.
7 À l’appui de ce recours, la requérante a soulevé trois moyens, dont seul le deuxième fait l’objet du pourvoi introduit devant la Cour. Ce moyen était tiré de la violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.
8 Tout d’abord, le Tribunal a, au point 34 de l’arrêt attaqué, jugé que, pour déterminer si la Commission avait satisfait à son obligation de motivation, il convenait d’examiner, outre les lettres du 12 mai 2009 communiquant les décisions litigieuses à la requérante, la lettre du 5 juin 2009.
9 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 35 de l’arrêt attaqué, que «[l]e fait que la lettre du 5 juin 2009 a été envoyée avec huit jours de retard par rapport au délai maximal établi à l’article 149, paragraphe 2, [du règlement relatif aux] modalités d’exécution, de quinze jours de calendrier à compter de la réception de sa demande, bien qu’il soit regrettable, n’a cependant pas restreint la possibilité pour la requérante de faire valoir ses droits devant le Tribunal et ne peut pas, à lui seul, entraîner l’annulation des décisions [litigieuses] […] En effet, il ressort du dossier que la requérante a utilisé les informations contenues dans cette lettre pour former le présent recours».
10 Ensuite, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté comme non fondée l’argumentation de la requérante tirée d’un défaut de motivation, en indiquant que la Commission lui avait communiqué, pour chaque lot, le nom du soumissionnaire le mieux classé, les fiches de notation de la requérante ainsi que celles dudit soumissionnaire et les commentaires formulés par le comité d’évaluation pour chaque critère d’attribution.
11 S’agissant, enfin, de l’argumentation relative à l’insuffisance de motivation, le Tribunal, aux points 39 à 51 de l’arrêt attaqué, s’est prononcé comme suit:
«39 En l’espèce, la lettre de la Commission du 5 juin 2009 est accompagnée de deux annexes contenant chacune un extrait du rapport d’évaluation concernant respectivement le lot n° 1 et le lot n° 2.
40 Ces extraits du rapport d’évaluation incluent, tout d’abord, pour chaque lot, un premier chapitre sur l’évaluation technique, qui contient un rappel des critères spécifiés dans l’appel d’offres avec leur poids respectif et le nombre minimal et maximal de points, un tableau contenant, pour chaque critère, les points obtenus par l’offre de la requérante et ceux obtenus par l’offre du soumissionnaire le mieux classé, ainsi que les commentaires du comité d’évaluation. Un tableau plus détaillé concernant l’évaluation technique des offres avec une comparaison entre celle de la requérante et celle dudit soumissionnaire figure également à la fin des deux annexes.
41 Les extraits du rapport d’évaluation contiennent ensuite, pour chaque lot, un chapitre sur l’évaluation financière des offres avec notamment la formule de calcul utilisée et un tableau où figurent les prix proposés par la requérante et par le soumissionnaire le mieux classé.
42 Les extraits dudit rapport contiennent enfin un tableau récapitulatif des résultats de l’évaluation s’agissant de l’offre de la requérante et de celle du soumissionnaire le mieux classé.
43 S’agissant des commentaires du comité d’évaluation pour chaque critère d’attribution en ce qui concerne le lot n° 1, ils exposent, s’agissant des trois premiers et du cinquième critères, la ou les raisons pour lesquelles l’offre du soumissionnaire le mieux classé a été considérée comme étant la meilleure pour chaque critère et, s’agissant du quatrième critère relatif à la ‘qualité de l’offre technologique’ pour le lot n° 1, la ou les raisons pour lesquelles ladite offre et celle de la requérante ont été considérées comme d’égale qualité.
44 Ainsi, pour le premier critère du lot n° 1 relatif à la gestion d’ensemble du service, l’offre du soumissionnaire le mieux classé a été considérée comme étant la meilleure concernant la gestion du processus de commande, la gestion des contrats en cours, le suivi des paramètres de qualité de la gestion et des performances des services, ainsi que les rapports de service proposés. Pour le deuxième critère du lot n° 1 relatif à la commande des services, ladite offre a été considérée comme étant la meilleure pour la mesure et le suivi des indicateurs de qualité de service du processus de commande et des valeurs de performance des services. Pour le troisième critère du lot n° 1 relatif à l’exécution des services, cette offre a été considérée comme étant la meilleure en raison de la méthodologie de suivi de l’exécution d’un marché spécifique et de la proposition de mesure et de suivi des indicateurs de l’exécution et des performances des services. Pour le cinquième critère du lot n° 1 relatif au développement de l’infrastructure du lot n° 1, bien que l’offre de la requérante ait été considérée comme adéquate, l’offre en cause a été considérée comme étant la meilleure, car elle était la seule à prendre en compte non seulement les aspects organisationnels ou physiques de la sécurité, mais également des mesures de sécurité pour un développement logiciel sûr.
45 En outre, les commentaires du comité d’évaluation sont complétés par le tableau de l’évaluation technique des offres pour le lot n° 1, qui donne les résultats obtenus par la requérante et par le soumissionnaire le mieux classé en ventilant ces résultats pour chacun des sous-critères.
46 Dès lors, pour le lot n° 1, bien que les prix proposés par la requérante et par le soumissionnaire le mieux classé soient presque équivalents, les raisons pour lesquelles l’offre de ce dernier a été considérée comme étant la meilleure ressortent clairement de la lettre de la Commission du 5 juin 2009 et de ses annexes.
47 De même, s’agissant des commentaires du comité d’évaluation pour chaque critère d’attribution en ce qui concerne le lot n° 2, ils exposent également la ou les raisons pour lesquelles l’offre d’un autre soumissionnaire a été considérée comme étant la meilleure, malgré le caractère inférieur du prix proposé par la requérante par rapport à celui dudit soumissionnaire.
48 Ainsi, pour trois critères d’attribution sur quatre, l’offre du soumissionnaire le mieux classé a obtenu un score plus élevé que celle de la requérante. Pour le premier critère relatif à la gestion d’ensemble du service, ladite offre a été jugée de meilleure qualité en ce qui concerne la proposition de gestion du processus de commande, la gestion des contrats en cours, le suivi des paramètres de qualité de gestion et des performances des services. Pour le deuxième critère relatif à la commande des services, cette offre a été jugée meilleure concernant la mesure et le suivi des indicateurs de qualité de service du processus de commande et des valeurs de performance des services; la qualité de l’analyse de risque a également été jugée meilleure que celle de la requérante. Pour le troisième critère relatif à l’exécution des services, cette offre a été considérée comme de meilleure qualité pour ce qui est du suivi, des indicateurs de qualité et des valeurs de performance des services. En revanche, pour le quatrième critère relatif à la qualité du service et à la méthodologie dans le domaine du lot n° 2, l’offre de la requérante a été considérée comme de meilleure qualité.
49 Ces commentaires du comité d’évaluation reflètent ainsi les résultats plus détaillés du tableau de l’évaluation technique des offres pour le lot n° 2, lequel ventile les résultats obtenus par la requérante et par le soumissionnaire le mieux classé.
50 Au vu de l’ensemble des informations communiquées à la requérante, ainsi que des spécifications contenues dans l’appel d’offres, en ce compris la pondération relative des critères d’attribution pour chacun des lots, la requérante disposait des éléments suffisants lui permettant, pour chaque lot, de connaître et de comprendre les résultats obtenus par l’offre du soumissionnaire le mieux classé pour chaque critère d’attribution ainsi que d’identifier les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire le mieux classé.
51 Dès lors, l’argument tiré de l’insuffisance de la motivation doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments de la Commission concernant la protection des droits de propriété intellectuelle et des intérêts commerciaux des soumissionnaires les mieux classés.»
12 Ayant par la suite écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par la requérante au soutien de son recours, le Tribunal a rejeté celui-ci ainsi que la demande en indemnité présentée par cette dernière.
Les conclusions des parties
13 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler les décisions litigieuses et de lui accorder des dommages et intérêts au titre des articles 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE pour le préjudice subi en raison de la procédure d’adjudication litigieuse en lui allouant un montant de 9 544 480 euros;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission à la totalité des dépens encourus au cours des deux instances.
14 La Commission demande à la Cour:
– à titre principal, de déclarer irrecevables les trois branches du moyen unique soulevé par la requérante;
– à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble du moyen comme non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
15 La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique tiré d’une interprétation erronée des articles 100, paragraphe 2, du règlement financier et 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution.
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique
Argumentation des parties
16 Par les deuxième et troisième branches du moyen unique, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la motivation des décisions litigieuses, qui lui a été communiquée par lettre de la Commission du 5 juin 2009, était suffisante au regard de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.
17 En effet, la Commission se serait contentée, dans ladite lettre, d’indiquer l’intitulé de chaque critère et sous-critère d’attribution, le résultat obtenu par l’offre de la requérante et la position relative de celle-ci dans le tableau des résultats, ce qui ne constituerait pas une motivation adéquate, voire reviendrait à une absence de motivation. Il en irait de même du contenu des tableaux complémentaires, fournis en annexe de ladite lettre, portant sur l’évaluation technique des offres pour chacun des lots et indiquant les simples résultats techniques obtenus par la requérante et le soumissionnaire le mieux classé pour chacun des sous-critères. Quant aux commentaires du comité d’évaluation relatifs aux différents sous-critères, reproduits aux points 44 et 48 de l’arrêt attaqué, ceux-ci ne comporteraient aucune valeur ajoutée par rapport à ces tableaux et ne sauraient constituer des «éléments de motivation».
18 S’agissant en particulier de la communication des informations relatives aux offres retenues, la Commission se serait bornée à indiquer que celles-ci étaient d’une qualité supérieure à celle des autres soumissionnaires, en répétant simplement l’intitulé des critères et sous-critères d’attribution et en se bornant à traduire verbalement les éléments indiqués dans le tableau des résultats, sans apporter aucune explication permettant à la requérante de comprendre les «mérites relatifs» des offres retenues. Dans ces conditions, la requérante n’aurait pas été en mesure de connaître les motifs réels pour lesquels l’offre retenue a été considérée comme de meilleure qualité.
19 La Commission considère que les deuxième et troisième branches du moyen unique sont irrecevables, notamment en ce qu’elles visent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, sans qu’une dénaturation des faits ne soit invoquée par la requérante. En tout état de cause, ces branches devraient être écartées comme non fondées.
Appréciation de la Cour
20 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, aux termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
21 Toutefois, il découle de la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée).
22 De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation (voir ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, point 25).
23 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués (voir, notamment, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, ainsi que du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, point 52).
24 En l’espèce, il ressort des points 8 et 37 de l’arrêt attaqué que la lettre du 5 juin 2009 contenait les noms des soumissionnaires retenus en tant que premier contractant pour chacun des deux lots de l’appel d’offres litigieux.
25 De plus, le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que, en annexe de ladite lettre, la Commission a communiqué des extraits des deux rapports d’évaluation dont le contenu est résumé aux points 40 à 42, 44, 45, 48 et 49 de cet arrêt.
26 Il en ressort que ces extraits contenaient des tableaux portant, en particulier, sur l’évaluation technique des offres pour chacun des lots et indiquant, pour chaque critère d’attribution, le nombre de points obtenus comparativement par la requérante et le soumissionnaire retenu, ventilés à chaque fois par sous-critères, ainsi que le nombre maximal de points atteignable par sous-critère et le poids de chacun de ces sous-critères dans l’évaluation globale. Des tableaux récapitulatifs indiquaient, sur la base des résultats de l’évaluation technique et financière, le classement final pour chacun des deux lots.
27 En outre, il en découle que, selon les informations communiquées par la lettre du 5 juin 2009, l’offre présentée par la requérante a été mieux classée que l’offre retenue uniquement au regard du quatrième critère d’attribution relatif à la qualité du service et à la méthodologie dans le domaine du lot n° 2. Ce n’est également qu’en ce qui concerne le quatrième critère relatif à la qualité de l’offre technologique dans le domaine du lot n° 1 que son offre a obtenu le même nombre de points que celle retenue. En revanche, pour tous les autres critères, l’offre de la requérante a été moins bien classée que celle du soumissionnaire retenu.
28 De plus, les commentaires du comité d’évaluation également communiqués expliquaient, pour chaque critère d’attribution, en raison de quels sous-critères la Commission a considéré l’offre du soumissionnaire retenu ou celle de la requérante comme étant la meilleure.
29 Enfin, la méthode appliquée par la Commission pour l’évaluation technique des offres était énoncée de manière claire dans le cahier des charges relatif à l’appel d’offres litigieux. Ainsi, il y était spécifié, comme cela ressort notamment du point 3 de l’arrêt attaqué, pour chaque lot, les différents critères d’attribution, leur poids respectif dans l’évaluation, c’est-à-dire dans le calcul du score total, ainsi que le nombre minimal et maximal de points pour chaque critère.
30 Dans ces circonstances, le Tribunal a pu conclure, au point 50 de l’arrêt attaqué, que, au vu de l’ensemble des informations communiquées à la requérante ainsi que des spécifications contenues dans l’appel d’offres, en ce compris la pondération relative des critères d’attribution pour chacun des lots, la requérante disposait des éléments suffisants lui permettant, pour chaque lot, d’identifier les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire le mieux classé.
31 Il s’ensuit que, compte tenu de l’ensemble des éléments de l’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 51 de l’arrêt attaqué, que l’argument de la requérante tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions litigieuses devait être rejeté.
32 Il y a lieu, dès lors, de rejeter les deuxième et troisième branches du moyen unique comme non fondées.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
33 Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, au point 35 de l’arrêt attaqué, tout en ayant constaté que la Commission avait tardivement transmis à la requérante les informations requises par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, conclu que ce retard n’avait pas affecté ses droits de la défense et ne pouvait être, à lui seul, de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses.
34 Selon la requérante, l’obligation de motivation a été qualifiée de «formalité substantielle» par la jurisprudence. Lorsqu’une telle formalité a pour objectif de conférer des droits à des particuliers, le non-respect de celle-ci pourrait conduire à l’annulation de l’acte en cause et ne saurait être corrigé par la communication ultérieure des éléments de motivation.
35 Or, d’après la requérante, le délai de quinze jours prévu à l’article 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution doit être mis en relation avec le délai maximal de deux mois prévu pour l’introduction d’un recours en annulation. L’exigence procédurale en cause serait ainsi essentielle pour assurer la protection des droits légitimes du soumissionnaire, notamment le droit à une protection juridictionnelle effective, en ce que la communication de la motivation d’une décision de rejet d’une offre dans un délai déraisonnable aurait une incidence directe sur la capacité du soumissionnaire écarté à exercer un recours en annulation contre cette décision. En l’espèce, la requérante aurait reçu les informations en cause neuf jours après l’expiration du délai prévu à l’article 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution, soit après l’expiration de près de la moitié du délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation.
36 Selon la Commission, cette branche du moyen unique doit être rejetée comme irrecevable en ce que, d’une part, elle contient un moyen nouveau n’ayant pas été soulevé en première instance et, d’autre part, elle se dirige contre un motif de l’arrêt attaqué, à savoir le point 35 de celui-ci, qui est surabondant. En tout état de cause, cette branche serait également non fondée.
Appréciation de la Cour
37 Le Tribunal a jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le fait que la lettre du 5 juin 2009 avait été envoyée avec huit jours de retard par rapport au délai maximal établi à l’article 149, paragraphe 2, du règlement relatif aux modalités d’exécution, de quinze jours de calendrier à compter de la réception de sa demande, bien qu’il soit regrettable, n’avait cependant pas restreint la possibilité de la requérante de faire valoir ses droits devant le Tribunal et ne peut, à lui seul, entraîner l’annulation des décisions litigieuses, étant donné qu’il ressort du dossier que la requérante a utilisé les informations contenues dans cette lettre pour former le recours introduit devant lui.
38 Or, il convient de constater, d’une part, ainsi qu’il a été jugé aux points 24 à 31 du présent arrêt, que la lettre de la Commission du 5 juin 2009 contenait les informations requises au titre de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier. D’autre part, la requérante n’a pas exposé de raisons pour lesquelles, eu égard au retard de quelques jours de la réponse de la Commission, elle aurait été privée de la possibilité d’introduire un recours effectif afin de contester le bien-fondé des décisions litigieuses, tout en disposant de plus de la moitié du délai de recours.
39 Dès lors, bien que la Commission ait manqué à son devoir de diligence et de bonne administration en ayant satisfait tardivement à son obligation de motivation, il n’en demeure pas moins que, malgré ce retard de huit jours, la requérante a disposé des informations nécessaires, de sorte à pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions litigieuses devant le Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal a jugé à bon droit que ledit retard ne saurait, à lui seul, entraîner l’annulation des décisions litigieuses.
40 La première branche du moyen unique doit, dès lors, être rejetée comme non fondée.
41 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant non fondé.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.