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Document 62011CJ0327

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012.
United States Polo Association contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Affaire C-327/11 P.

Recueil de jurisprudence 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:550

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 septembre 2012 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Signe verbal ‘U.S. POLO ASSN.’ – Opposition du titulaire de la marque verbale antérieure POLO-POLO»

Dans l’affaire C‑327/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juin 2011,

United States Polo Association, établie à Lexington (États-Unis), représentée par Me P. Goldenbaum, Rechtsanwältin,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. M. Ilešič (rapporteur) et Mme M. Berger, juges

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, United States Polo Association (ci-après «United States Polo») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T‑228/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mars 2009 (affaire R 886/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Textiles CMG SA (ci-après «Textiles CMG») et United States Polo (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:

«1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les faits à l’origine du litige

4        Le 31 août 2005, United States Polo a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «U.S. POLO ASSN.».

5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 20, 21, 24 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui concerne la classe 24, à la description suivante: «Textiles, en particulier, draps de lit, taies d’oreillers, draps plats, serviettes en éponge, serviettes de plage, couvertures, dessus de lit, housses pour coussins, couvre-pieds, nappes, tapis de table, chemins de table, papier peint (compris dans la classe 24)».

6        Le 18 mai 2006, Textiles CMG a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 24 visés au point 5 ci-dessus.

7        Cette opposition était fondée sur l’enregistrement espagnol n° 2179234 de la marque verbale antérieure POLO-POLO et sur l’enregistrement communautaire n° 4322971 de la marque verbale antérieure POLO-POLO.

8        S’agissant de l’enregistrement espagnol, la marque POLO-POLO avait été déposée le 6 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 pour les produits relevant de la classe 24 et correspondant à la description suivante: «Draps de lit, linge de table, édredons, linge de lit et de table en matières textiles». En ce qui concerne l’enregistrement communautaire, la marque POLO-POLO avait été déposée le 4 mars 2005 et enregistrée le 30 mai 2006 pour les produits relevant de la classe 24 et correspondant à la description suivante: «Tissus en matières textiles, produits textiles non compris dans d’autres classes, linge de lit et de table en matières textiles», ainsi que pour des services relevant des classes 35 et 39.

9        Ladite opposition était uniquement fondée sur les produits relevant de la classe 24 qui étaient couverts par les enregistrements national et communautaire antérieurs, et était dirigée contre les produits relevant de la même classe qui étaient visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire.

10      Le motif invoqué à l’appui de la même opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11      Par une décision du 17 avril 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition formée par Textiles CMG.

12      Le 11 juin 2008, United States Polo a présenté un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre ladite décision.

13      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, après avoir comparé la marque dont l’enregistrement était demandé à la seule marque communautaire antérieure, que c’était à juste titre qu’il avait été fait droit à l’opposition, dès lors qu’il existait entre les marques en conflit, s’agissant des produits relevant de la classe 24, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En premier lieu, les produits relevant de la classe 24 qui étaient couverts par la marque communautaire antérieure et visés par la demande de marque communautaire étaient identiques. En second lieu, les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En conclusion, ladite chambre de recours a constaté que, au vu de l’identité des produits en cause et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, à savoir le consommateur moyen dans l’Union européenne, lequel pouvait n’avoir conservé qu’un souvenir imparfait de la marque antérieure POLO-POLO.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2009, United States Polo a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15      À l’appui de son recours, United States Polo invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle soutenait, d’une part, que la chambre de recours de l’OHMI n’avait pas fait application des principes dégagés par la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal et, d’autre part, que c’était à tort que ladite chambre de recours avait conclu à des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit et donc à l’existence d’un risque de confusion.

16      Le Tribunal a écarté ledit moyen unique comme non fondé.

17      Après avoir rappelé, aux points 20 à 22 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence en matière de risque de confusion avec une marque antérieure, le Tribunal a procédé à l’analyse du public pertinent, à la comparaison des produits et des signes en cause, ainsi qu’à l’analyse du risque de confusion.

18      En ce qui concerne le public pertinent, le Tribunal a jugé, au point 26 de cet arrêt, que c’était à juste titre que la chambre de recours avait considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens dans l’Union ne faisant pas preuve d’un niveau d’attention élevé.

19      S’agissant de la similitude des produits, le Tribunal a constaté, au point 27 dudit arrêt, que United States Polo n’avait pas contesté la conclusion de la chambre de recours quant à l’identité des produits visés par les marques en conflit.

20      En ce qui concerne la similitude des signes en cause, le Tribunal a rappelé, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante de la Cour en matière de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre deux marques. Il a ensuite évoqué, au point 30 de cet arrêt, la jurisprudence selon laquelle il y a lieu d’opérer la comparaison entre les marques en cause en examinant celles-ci considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Le Tribunal a enfin expliqué que, selon cette jurisprudence constante, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant.

21      Toutefois, le Tribunal a écarté, au point 33 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de United States Polo selon laquelle la décision litigieuse était fondée sur le caractère dominant du mot «polo» et l’appréciation de la chambre de recours de l’OHMI avait été effectuée en comparant les signes en conflit au regard de ce seul élément. Le Tribunal a relevé, à cet égard, que ladite chambre de recours avait pris en considération l’ensemble des éléments de la marque dont l’enregistrement était demandé, bien qu’elle ait conclu, nonobstant, que le sigle «U.S.» et l’abréviation «ASSN.» ne suffisaient pas à écarter un certain degré de similitude entre les signes en conflit.

22      Le Tribunal a procédé par la suite, aux points 35 à 50 de l’arrêt attaqué, à la comparaison de ces signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

23      En ce qui concerne, en premier lieu, la similitude visuelle desdits signes, le Tribunal a tout d’abord considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que le fait que la marque communautaire antérieure est composée de deux occurrences du mot «polo» reliées par un trait d’union n’était pas, en lui-même, un obstacle aux fins de la comparaison des deux signes en cause sur le plan visuel, et ne suffisait pas à exclure toute similitude visuelle entre ceux-ci. Il a ensuite écarté, au point 37 de l’arrêt attaqué, l’argument de United States Polo selon lequel le public pertinent prêterait une importance particulière au début de la marque dont l’enregistrement était demandé – à savoir le sigle «U.S.» – au motif que ledit sigle, désignant les États-Unis d’Amérique, serait perçu, par la partie non anglophone du public pertinent, «au mieux comme se rapportant à l’origine géographique des produits concernés et ne saurait, dès lors, être considéré comme particulièrement distinctif».

24      Le Tribunal a également écarté les considérations avancées par United States Polo en ce qui concerne les différences de longueur, de structure et de nombre de lettres entre les deux signes. À cet égard, le Tribunal s’est prononcé, au point 38 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«38      [...] s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle les signes en conflit se distinguent, en ce qu’ils sont de longueur et de structure différentes et, en particulier, en ce que la marque demandée comporte sept lettres différentes alors que la marque communautaire antérieure n’en comporte que trois, il convient de relever qu’elle ne permet pas de considérer qu’il n’existe pas de similitude sur le plan visuel entre lesdits signes dès lors que, d’une part, ceux-ci contiennent le mot «polo» et, d’autre part, les deux autres éléments de la marque demandée sont courts, s’agissant d’un sigle et d’une abréviation, et n’ont pas en tant que tels de signification. De telles circonstances sont susceptibles de conférer audit mot une position distinctive autonome dans la marque demandée, considérée dans son ensemble. Dès lors, ainsi que cela est mentionné dans la décision [litigieuse], le public pertinent est en mesure de reconnaître visuellement la marque demandée par l’élément qu’elle a en commun avec la marque communautaire antérieure.»

25      Eu égard à ces considérations, le Tribunal a conclu, au point 39 de l’arrêt attaqué, que c’était à juste titre que la chambre de recours de l’OHMI avait conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.

26      S’agissant, en deuxième lieu, de la similitude phonétique entre lesdits signes, le Tribunal s’est prononcé, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«40      Sur le plan phonétique, la circonstance que la marque communautaire antérieure est notamment constituée d’un même mot répété ne permet pas, même s’il n’est pas contesté que cette répétition d’un même mot est de nature à produire une impression particulière, de conclure à l’absence de similitude entre les signes en conflit. En effet, dans chacun desdits signes, le mot ‘polo’ est le seul élément qui sera prononcé en distinguant les syllabes, sans que [United States Polo] ait démontré que, lors de sa prononciation, ledit mot serait accentué de manière différente dans la marque communautaire antérieure, comme elle l’a soutenu lors de l’audience. En outre, les éléments [‘U.S.’] et [‘ASSN.’] de la marque demandée étant perçus comme des sigles ou des abréviations par la partie anglophone du public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, ils seront prononcés par ledit public en détachant chacune des lettres les composant, voire occultés au moment d’être prononcés par la majeure partie de ce public. Enfin, le fait que ces signes contiennent un nombre différent de syllabes et de lettres est secondaire sur le plan phonétique du fait de la présence dans la marque demandée des éléments [‘U.S.’] et [‘ASSN.’], dont la prononciation se fera lettre par lettre ou sera simplement occultée.

41      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.»

27      En troisième lieu, au sujet de la similitude des signes sur le plan conceptuel, le Tribunal a écarté l’argument de United States Polo selon lequel la chambre de recours aurait limité sa comparaison sur le plan conceptuel au mot «polo», pris en tant que sport, et aurait indûment ignoré le caractère distinctif des éléments «U.S.» et «ASSN.» dans la marque communautaire dont l’enregistrement était demandé. À cet égard, le Tribunal a répété que l’élément «U.S.», correspondant au sigle «US», «sera perçu, par la partie non anglophone du public pertinent, au mieux comme se rapportant à l’origine géographique des produits et ne saurait, dès lors, être considéré comme particulièrement distinctif». S’agissant de l’élément «ASSN.», le Tribunal a estimé que United States Polo n’avait pas démontré que la signification de cette abréviation serait perçue par la partie non anglophone du public pertinent. Dès lors, pour une partie du public pertinent, cet élément ne saurait être considéré comme revêtant une connotation conceptuelle particulière et, partant, ne saurait être regardé comme suffisamment distinctif pour écarter toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Le Tribunal a également écarté, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, l’argument de United States Polo selon lequel le public pertinent percevrait dans la marque dont l’enregistrement était demandé la dénomination d’une institution américaine dans le domaine du sport de polo ainsi que celui faisant référence aux différentes significations en langue espagnole du mot «polo». La chambre de recours de l’OHMI aurait ainsi conclu à juste titre à l’existence d’un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

28      Eu égard à l’analyse qui précède, le Tribunal a constaté, au point 50 de l’arrêt attaqué, que c’était également à juste titre que ladite chambre de recours avait conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude entre les signes en conflit.

29      Ensuite, le Tribunal a procédé, aux points 51 et 52 dudit arrêt, à l’analyse du risque de confusion entre les signes en cause, dans les termes suivants:

«51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le Tribunal conclut à l’existence d’une identité entre les produits couverts par les marques en conflit et d’un degré moyen de similitude des signes respectifs desdites marques.

52      Eu égard au fait que les produits couverts par les marques en conflit seront achetés par les consommateurs moyens dans l’Union et que, ainsi que la chambre de recours l’a conclu, l’achat de ce type de produits ne fait généralement pas l’objet d’une attention particulièrement grande, la similitude des signes en conflit crée un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre lesdites marques sur le territoire de l’Union.»

30      Le Tribunal a écarté les différents arguments et éléments avancés par United States Polo pour remettre en cause cette conclusion.

31      Il en est ainsi de la référence, faite par United States Polo, aux procédures d’opposition B 959 884 et B 1 021 254 entre cette société et Textiles CMG, concernant respectivement l’enregistrement du signe verbal «U.S. Polo Association» et celui du signe figuratif «U.S. POLO ASSN. since 1890», désignant des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque dont l’enregistrement est demandé. À cet égard, le Tribunal a notamment rappelé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire et que, dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une pratique antérieure de l’OHMI.

32      Quant à l’argument de United States Polo selon lequel les consommateurs moyens dans l’Union connaissaient son nom, puisqu’elle détenait des marques communautaires désignant des produits relevant des classes 14, 18 et 25, le Tribunal a admis, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, certes, il n’était pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion. Il a néanmoins rappelé qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire avait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévalait et la marque antérieure qui fondait l’opposition, et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Or, en l’espèce, bien que, au cours de la procédure administrative, United States Polo ait produit une liste dans laquelle figuraient les différentes marques antérieures communautaires dont elle était titulaire, à l’appui de l’allégation selon laquelle ces enregistrements coexisteraient sur le marché avec la marque antérieure de l’opposante, il n’aurait pas été suffisamment démontré que le risque de confusion entre les marques en conflit aurait été amoindri.

33      Le Tribunal a par ailleurs constaté, au point 58 de l’arrêt attaqué, que, si United States Polo soutenait que le public pertinent avait conscience du fait que les noms de nombreux clubs ou d’institutions de polo avaient déjà été enregistrés comme marques, notamment pour des produits relevant des classes 24 et 25, elle n’avait apporté aucun élément de preuve en ce sens.

34      Le Tribunal a enfin écarté, au point 59 de l’arrêt attaqué, l’argument de United States Polo selon lequel Textiles CMG avait pu déposer la marque communautaire antérieure, alors même qu’existait la marque notoire POLO, dont serait titulaire une entreprise tierce. N’ayant été soulevé ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours de l’OHMI, cet argument serait irrecevable.

35      Eu égard à cette analyse, le Tribunal a jugé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait à bon droit conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et a, partant, rejeté le recours de United States Polo.

 Les conclusions des parties devant la Cour

36      United States Polo conclut à ce que la Cour:

–        annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, et

–        condamne l’OHMI aux dépens.

37      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de United States Polo aux dépens.

 Sur le pourvoi

38      Au soutien de son pourvoi, United States Polo invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui se divise en quatre branches.

 Sur la première branche du moyen unique

 Argumentation des parties

39      Par la première branche de son moyen unique, United States Polo fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’élément «POLO» avait une position distinctive autonome dans la marque dont l’enregistrement était demandé.

40      Le Tribunal aurait ainsi méconnu les principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551). En effet, cet arrêt ne pourrait être interprété comme établissant une règle générale selon laquelle tout élément distinctif normal, partagé par deux marques, doit être considéré comme ayant un rôle distinctif autonome dans un signe composé. Cela reviendrait à reconnaître que chaque mot, ayant un caractère distinctif normal, inclus dans une marque antérieure, pourrait être invoqué pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque composée de cet élément commun et d’autres éléments brefs et moins distinctifs que ce dernier, même si ledit élément commun ne domine pas l’impression globale produite. United States Polo fait valoir, en outre, que la marque dont l’enregistrement est demandé n’inclut pas la marque antérieure, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Medion, précité.

41      L’OHMI estime que la première branche du moyen unique est manifestement dépourvue de fondement, dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas appliqué, en l’espèce, les principes dégagés par l’arrêt Medion, précité. Bien que le Tribunal ait fait référence au concept de position distinctive autonome visé au point 30 de cet arrêt, il aurait néanmoins examiné les marques en cause considérées chacune dans son ensemble. Le fait que le Tribunal a conclu que l’élément «POLO» était l’élément le plus distinctif de la marque dont l’enregistrement était demandé ne signifierait pas que les autres éléments de celle-ci ont été complètement ignorés.

42      L’OHMI soutient, en outre, que, même si le cas d’espèce devait être examiné au regard des principes dégagés par l’arrêt Medion, précité, l’issue du litige demeurerait la même. L’OHMI fait valoir à cet égard que, si cet arrêt est applicable lorsque l’élément commun est moins distinctif, il l’est, a fortiori, lorsque l’élément commun a été jugé comme étant plus distinctif. Il ajoute que les principes dégagés par la Cour dans cet arrêt peuvent trouver à s’appliquer alors même que les circonstances de l’espèce ne sont pas tout à fait identiques à celles de l’affaire à l’origine dudit arrêt. Enfin, l’OHMI rappelle que le caractère distinctif plus élevé d’un élément dans un signe composé ainsi que l’appréciation visant à déterminer si cet élément détient une «position distinctive autonome» constituent en tout état de cause des appréciations de fait qui ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi.

 Appréciation de la Cour

43      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque dont l’enregistrement est demandé est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

44      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I-4529, point 34; du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, point 46, et du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, non encore publié au Recueil, point 45).

45      Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, notamment, arrêts Medion, précité, point 28; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, point 19, et OHMI/Shaker, précité, point 35).

46      Aux points 30 et 31 de l’arrêt Medion, précité, la Cour a jugé, cependant, que, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue.

47      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la première branche du moyen unique invoqué par Unites States Polo au soutien de son pourvoi.

48      À cet égard, il y a lieu de constater, d’emblée, que l’arrêt attaqué ne contient aucune référence explicite à l’arrêt Medion, précité.

49      Le Tribunal s’est référé, aux points 28 et 30 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence, telle qu’elle est rappelée aux points 44 et 45 du présent arrêt. Partant de ces considérations, il a procédé à la comparaison des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi qu’à l’appréciation globale du risque de confusion.

50      Certes, le Tribunal a considéré, au point 38 de cet arrêt, dans le cadre de la comparaison des signes en cause sur le plan visuel, que le mot «POLO» avait une position distinctive autonome dans la marque dont l’enregistrement était demandé, considérée dans son ensemble, et que, dès lors, le public pertinent était en mesure de reconnaître visuellement cette marque par l’élément qu’elle possédait en commun avec la marque communautaire antérieure.

51      Or, contrairement à ce que fait valoir United States Polo, la constatation effectuée par le Tribunal au point 38 dudit arrêt ne révèle pas une méconnaissance des principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Medion, précité. En effet, le Tribunal a entendu, dans ce point, non pas considérer que les circonstances de l’espèce constituaient un cas particulier, tel que celui visé au point 30 de l’arrêt Medion, précité, mais uniquement souligner le caractère plus distinctif de l’élément «POLO» dans le signe verbal dont l’enregistrement était demandé, ainsi que l’impact de cet élément dans la similitude visuelle des signes en cause, considérés dans leur ensemble.

52      Il s’ensuit, d’une part, que, malgré la constatation effectuée au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas appliqué les principes dégagés par l’arrêt Medion, précité, en ce qui concerne la position distinctive autonome que peut occuper l’élément d’une marque, et, d’autre part, qu’il a bien procédé à un examen d’ensemble des marques en conflit en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

53      Dès lors, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

54      Par la deuxième branche de son moyen unique, United States Polo reproche au Tribunal d’avoir attribué une importance exclusive et excessive à l’élément commun «POLO».

55      Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence selon laquelle il y aurait lieu d’opérer la comparaison des marques en cause en examinant celles-ci considérées chacune dans son ensemble. En effet, le Tribunal aurait, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, insisté sur le caractère peu distinctif des éléments «U.S.» et «ASSN.» dans la marque dont l’enregistrement était demandé, alors que, selon une jurisprudence établie, ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeables – et non pas uniquement peu distinctifs – que l’appréciation de la similitude pourrait être effectuée sur la seule base de l’élément dominant. United States Polo souligne que cette jurisprudence est d’autant plus applicable que le Tribunal a considéré que l’élément «POLO» n’était pas dominant dans la marque dont l’enregistrement était demandé.

56      L’OHMI estime, en revanche, que le Tribunal a pleinement tenu compte des autres éléments composant la marque dont l’enregistrement était demandé, et a examiné, de manière exhaustive, leur impact respectif sur l’impression globale produite par le signe en cause. Pour autant que United States Polo entende remettre en cause l’appréciation par le Tribunal des similitudes existant entre les marques en conflit, l’OHMI rappelle que l’analyse effectuée à cet égard par celui-ci est de nature factuelle et ne constitue donc pas, sous réserve de dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

 Appréciation de la Cour

57      En vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêts précités Medion, point 29, et OHMI/Shaker, point 41). Néanmoins, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 42).

58      En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que, aux fins de l’appréciation de la similitude des signes en cause, le Tribunal ait considéré que, dans la marque dont l’enregistrement était demandé, l’élément «POLO» avait une importance exclusive ni qu’il ait effectué ladite appréciation sur la seule base de cet élément.

59      En effet, même si le Tribunal a considéré, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, que les éléments «U.S.» et «ASSN.» n’étaient pas particulièrement distinctifs, il ressort desdits points qu’il en a tenu pleinement compte et qu’il a examiné leur importance dans l’impression globale produite par les signes en cause. Ainsi, audit point 45, le Tribunal a considéré, en ce qui concerne l’élément «U.S.», que «si ledit élément constitu[ait] un élément additionnel de différenciation conceptuelle par rapport à la marque communautaire antérieure, le sigle ‘US’ ne [pouvait] être considéré comme suffisamment distinctif pour écarter toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit». Au même point, le Tribunal a jugé, s’agissant de l’élément «ASSN.», que celui-ci n’était pas suffisamment distinctif pour écarter toute similitude conceptuelle entre les signes en cause.

60      Dans ces conditions, l’argumentation de United States Polo selon laquelle le Tribunal n’aurait pas effectué la comparaison des marques en cause en examinant chacune de celles-ci dans son ensemble est non fondée.

61      En outre, pour autant que United States Polo entende remettre en cause la pondération à laquelle a procédé le Tribunal, il convient de rappeler que l’analyse effectuée à cet égard par le Tribunal est de nature factuelle.

62      Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, non allégué en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts Aceites del Sur-Coosur/Koipe, précité, point 78, ainsi que du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, Rec. p. I-7989, point 49 et jurisprudence citée).

63      La deuxième branche du moyen unique doit dès lors être rejetée comme étant en partie non fondée et en partie irrecevable.

 Sur la troisième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

64      Par la troisième branche de son moyen unique, United States Polo soutient que le Tribunal n’a pas correctement tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la répétition de l’élément «POLO» dans le signe antérieur «POLO-POLO». La marque antérieure POLO-POLO, considérée dans son ensemble, n’aurait de sens dans aucune langue de l’Union et, dès lors, la comparaison sur le plan conceptuel des deux signes, effectuée par le Tribunal, serait entachée d’une erreur.

65      L’OHMI fait valoir, en revanche, que la troisième branche du moyen unique est irrecevable ou manifestement non fondée. En effet, dans la mesure où l’importance accordée à la répétition du mot «POLO» par le Tribunal constituerait une appréciation de nature factuelle non soumise, sous réserve de dénaturation, au contrôle de la Cour dans la cadre d’un pourvoi, ladite troisième branche serait irrecevable. En tout état de cause, même s’il était admis que United States Polo a implicitement invoqué une telle dénaturation, l’OHMI soutient que le Tribunal a dûment tenu compte de ladite répétition et en a tiré les conséquences appropriées.

 Appréciation de la Cour

66      S’agissant de la troisième branche du moyen unique, force est de constater que les arguments de United States Polo visent à démontrer le caractère erroné de l’appréciation portée par le Tribunal sur la répétition de l’élément «POLO» dans le signe antérieur «POLO-POLO» et son impact sur la comparaison des deux signes sur le plan conceptuel.

67      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit et le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve de leur dénaturation.

68      United States Polo n’ayant invoqué aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal, il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique comme irrecevable.

 Sur la quatrième branche du moyen unique

 Argumentation des parties

69      Par la quatrième branche de son moyen unique, United States Polo fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal dans son analyse des éléments «U.S.» et «ASSN.» et de leur impact sur la similitude entre les signes en cause est entaché d’incohérence et de contradiction et qu’il en résulte une appréciation erronée du risque de confusion.

70      En effet, alors que le Tribunal aurait jugé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que l’élément «U.S.» serait perçu, par le public pertinent, comme se rapportant à une origine géographique, il aurait ensuite jugé, au point 38 de cet arrêt, que les éléments «U.S.» et «ASSN.» n’avaient pas de signification en tant que tels. En outre, s’agissant de l’élément «ASSN.», le Tribunal aurait, à tort, admis que cet élément serait ignoré par le public pertinent en raison du seul fait que celui-ci pourrait ne pas comprendre la signification de cette abréviation.

71      L’OHMI estime que la quatrième branche du moyen unique est de nature purement factuelle et, partant, manifestement irrecevable. En tout état de cause, les assertions de United States Polo seraient dépourvues de fondement, dès lors que le Tribunal aurait correctement comparé les signes en cause, tant sur le plan conceptuel qu’aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.

 Appréciation de la Cour

72      En ce qui concerne la quatrième branche du moyen unique, relative à l’analyse effectuée par le Tribunal des éléments «U.S.» et «ASSN.» et de leur impact sur la similitude entre les signes en cause, il y a lieu de constater que le pourvoi tend, en réalité, à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.

73      Or, les appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal, figurant aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué et relatives à la perception que le publique pertinent aura de l’élément «U.S.», ainsi que celles contenues au point 45 dudit arrêt et relatives à la signification de l’élément «ASSN.», constituent des appréciations factuelles dont le contrôle échappe à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve de dénaturation, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 du présent arrêt.

74      Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve n’étant alléguée, la Cour n’est pas compétente pour procéder à leur appréciation. Par conséquent, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme irrecevable.

75      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de United States Polo et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      United States Polo Association est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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