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Document 62011CJ0157

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012.
Giuseppe Sibilio contre Comune di Afragola.
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions.
Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités.
Affaire C‑157/11.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:148





Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012 —

Sibilio



(affaire C‑157/11)

 «Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités»

1.                     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques (Art. 267 TFUE) (cf. points 30‑31)

2.                     Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Champ d’application — Contrat ou relation de travail définis par la réglementation ou les pratiques nationales (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 2) (cf. points 45, 49‑58 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions.

Dispositif

 

La clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d’application de cet accord-cadre, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, ces travailleurs ne bénéficient pas d’une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales en vigueur, ou les États membres et/ou les partenaires sociaux ont exercé la faculté qui leur est reconnue au point 2 de ladite clause.

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