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Document 62011CJ0157
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 March 2012.#Giuseppe Sibilio v Comune di Afragola.#Reference for a preliminary ruling — Tribunale di Napoli — Interpretation of clauses 2, 3, 4 and 5 of the Annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (OJ 1999 L 175, p. 43) — Principle of non‑discrimination — Unemployed persons registered in mobility lists or as job seekers engaged by public authorities for a fixed term carrying out work of social utility/work of public utility (known as socially useful workers/publicly useful workers) — National legislation establishing a difference in treatment in terms of pay between socially useful workers/publicly useful workers and workers engaged under a contract of indefinite duration by the same public authorities performing the same duties.#Social policy — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Directive 1999/70/EC — Clause 2 — Concept of ‘an employment contract or relationship defined by law, collective agreements or practice in force in each Member State’ — Scope of the framework agreement — Clause 4, point 1 — Principle of non-discrimination — Persons carrying out ‘work of social utility’ with public authorities — National rule excluding the existence of an employment relationship — National rule establishing a difference between the benefit paid to socially useful workers and the remuneration received by workers engaged under a contract of definite and/or indefinite duration by the same public authorities and carrying out the same activities.#Case C‑157/11.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012.
Giuseppe Sibilio contre Comune di Afragola.
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions.
Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités.
Affaire C‑157/11.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012.
Giuseppe Sibilio contre Comune di Afragola.
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions.
Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités.
Affaire C‑157/11.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:148
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012 —
Sibilio
(affaire C‑157/11)
«Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités»
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques (Art. 267 TFUE) (cf. points 30‑31)
2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Champ d’application — Contrat ou relation de travail définis par la réglementation ou les pratiques nationales (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 2) (cf. points 45, 49‑58 et disp.)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions. |
Dispositif
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La clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d’application de cet accord-cadre, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, ces travailleurs ne bénéficient pas d’une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales en vigueur, ou les États membres et/ou les partenaires sociaux ont exercé la faculté qui leur est reconnue au point 2 de ladite clause. |