Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CD0017

    Décision de la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure) du 8 février 2011.
    Réexamen.
    Affaire C-17/11 RX.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-00299

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:55

    DÉCISION DE LA COUR (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure)

    8 février 2011

    «Réexamen»

    Dans l’affaire C‑17/11 RX,

    ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 12 janvier 2011,

    LA COUR (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure de la Cour),

    composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre,

    rend la présente

    Décision

    1        La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli (T‑143/09 P, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a rejeté le pourvoi introduit par la Commission des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F‑98/07, non encore publié au Recueil).

    2        L’arrêt dont le réexamen est proposé ferait apparaître une divergence dans la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne concernant les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne en matière de fonction publique, en particulier quant à la condition tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union commise par l’institution concernée. En effet, par cet arrêt, le Tribunal a jugé, en écartant la solution en sens contraire retenue dans son arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission (T‑57/99, non encore publié au Recueil), que cette condition est remplie dès que l’institution concernée commet une illégalité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette illégalité constitue une méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation de cette institution.

    3        En outre, si la Cour a déjà précisé quelles sont les conditions générales d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291), elle ne se serait toutefois pas encore prononcée sur la question de savoir si les spécificités du contentieux de la fonction publique découlant de l’article 270 TFUE ainsi que des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes justifient que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union soit soumis dans ce domaine à des conditions spéciales.

    4        De telles circonstances ne justifient pas qu’il soit procédé au réexamen proposé. En effet, d’une part, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure de réexamen, de se prononcer sur le bien-fondé d’une évolution de la jurisprudence du Tribunal opérée par ce dernier statuant en sa qualité de juge du pourvoi. D’autre part, la circonstance que la Cour ne se soit pas encore prononcée sur un point de droit ne saurait suffire, en soi, pour justifier un réexamen en application de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où il appartient désormais uniquement au Tribunal de la fonction publique et au Tribunal de l’Union européenne de faire évoluer la jurisprudence en matière de fonction publique, la Cour n’étant compétente que pour éviter que les décisions du Tribunal ne portent atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.

    5        Or, en l’espèce, l’examen de l’arrêt du Tribunal Commission/Petrilli, précité, n’a pas révélé l’existence d’un risque sérieux d’une telle atteinte.

    Par ces motifs, la Cour (chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure) décide:

    Il n’y a pas lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli (T‑143/09 P).

    Signatures

    Top