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Document 62011CB0587

Affaire C-587/11 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 septembre 2012 — Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Astellas Pharma GmbH (Pourvoi — Marque communautaire — Demande d’enregistrement du signe verbal «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» — Opposition — Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement — Recours — Arrêt du Tribunal rejetant ce recours — Retrait de l’opposition — Pourvoi — Non-lieu à statuer)

JO C 9 du 12.1.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/24


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 18 septembre 2012 — Omnicare, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Astellas Pharma GmbH

(Affaire C-587/11 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe verbal «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» - Opposition - Décision de la chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement - Recours - Arrêt du Tribunal rejetant ce recours - Retrait de l’opposition - Pourvoi - Non-lieu à statuer)

2013/C 9/40

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Omnicare, Inc. (représentant: M. Edenborough, QC)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo, agent), Astellas Pharma GmbH (représentant: M. Polo Carreño, abogada)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre), du 9 septembre 2011, Omnicare/OHMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «OMNICARE CLINICAL RESEARCH», pour des services classés dans la classe 42, contre la décision R 401/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 14 mai 2009, annulant la décision de la division d'opposition qui rejette l'opposition formée par le titulaire de la marque nationale «OMNICARE», pour des services classés dans les classes, 35, 41 et 42 -Interprétation et application de l’art. 8, par. 1, lettre b), du règlement no 207/2009 — Notion d’usage sérieux d’une marque antérieure — Marque utilisée pour des services fournis gratuitement

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par Omnicare Inc.

2)

Omnicare Inc. est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dans le cadre de la présente instance ainsi que de la procédure de référé.

3)

Omnicare Inc. et Astellas Pharma GmbH supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


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