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Document 62011CA0454

Affaire C-454/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests [Agriculture — FEOGA — Règlements (CE) n os 1257/1999 et 817/2004 — Soutien au développement rural — Récupération de l’indu — Réglementation nationale soumettant l’octroi de l’aide agroenvironnementale à une demande annuelle accompagnée de certains documents — Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l’exploitation de la surface concernée, mais n’ayant pas présenté de demande conformément à ladite réglementation — Retrait de l’aide, sans audition du bénéficiaire, en cas de non-respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d’une demande d’aide agroenvironnementale]

JO C 108 du 13.4.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 108/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-454/11) (1)

(Agriculture - FEOGA - Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 - Soutien au développement rural - Récupération de l’indu - Réglementation nationale soumettant l’octroi de l’aide agroenvironnementale à une demande annuelle accompagnée de certains documents - Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l’exploitation de la surface concernée, mais n’ayant pas présenté de demande conformément à ladite réglementation - Retrait de l’aide, sans audition du bénéficiaire, en cas de non-respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d’une demande d’aide agroenvironnementale)

2013/C 108/04

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gunārs Pusts

Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80) et du règlement no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 (JO L 153, p. 30) — Aide agroenvironnementale et aide à la surface — Récupération de l'indu — Réglementation nationale soumettant l'octroi de l'aide à la surface à une demande annuelle accompagnée de certains documents — Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l'exploitation de la surface concernée, mais ayant présenté des demandes incomplètes — Retrait de l'aide, sans audition du bénéficiaire, en cas de non respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d'une demande

Dispositif

Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999, ainsi que le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011


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