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Document 62011CA0364

    Affaire C-364/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — Hongrie) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Apatrides d’origine palestinienne ayant effectivement eu recours à l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) — Droit de ces apatrides à la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 — Conditions d’application — Cessation de ladite assistance de la part de l’UNRWA «pour quelque raison que ce soit» — Preuve — Conséquences pour les intéressés sollicitant l’octroi du statut de réfugié — Droit de pouvoir «ipso facto se prévaloir de (cette) directive» — Reconnaissance de plein droit de la qualité de «réfugié» au sens de l’article 2, sous c), de la même directive et octroi du statut de réfugié conformément à l’article 13 de celle-ci]

    JO C 46 du 16.2.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/8


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — Hongrie) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

    (Affaire C-364/11) (1)

    (Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Apatrides d’origine palestinienne ayant effectivement eu recours à l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) - Droit de ces apatrides à la reconnaissance du statut de réfugié sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 - Conditions d’application - Cessation de ladite assistance de la part de l’UNRWA «pour quelque raison que ce soit» - Preuve - Conséquences pour les intéressés sollicitant l’octroi du statut de réfugié - Droit de pouvoir «ipso facto se prévaloir de (cette) directive» - Reconnaissance de plein droit de la qualité de «réfugié» au sens de l’article 2, sous c), de la même directive et octroi du statut de réfugié conformément à l’article 13 de celle-ci)

    2013/C 46/14

    Langue de procédure: l'hongrois

    Juridiction de renvoi

    Fővárosi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail

    Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

    en présence de: ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Fovárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 12, par. 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Apatride d'origine palestinienne ayant eu recours à la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) — Droit de cet apatride de se prévaloir ipso facto de la directive 2004/83/CE en cas de cessation de la protection assurée par cet organisme — Conditions dans lesquelles la protection peut être considérée comme ayant pris fin — Notion de «se prévaloir de la présente directive»

    Dispositif

    1)

    L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que la cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) «pour quelque raison que ce soit» vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté. Il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par une telle personne de vérifier, sur la base d’une évaluation individuelle de la demande, que cette personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme ou de cette institution, ce qui est le cas lorsqu’elle se trouvait dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission incombant audit organisme ou à ladite institution.

    2)

    L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ont établi que la condition relative à la cessation de la protection ou de l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) est remplie en ce qui concerne le demandeur, le fait de pouvoir ipso facto «se prévaloir de [cette] directive» implique la reconnaissance, par cet État membre, de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive et l’octroi de plein droit du statut de réfugié à ce demandeur, pour autant toutefois que ce dernier ne relève pas des paragraphes 1, sous b), ou 2 et 3, de cet article 12.


    (1)  JO C 347 du 26.11.2011


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