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Document 62011CA0229

Affaires jointes C-229/11 et C-230/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Passau — Allemagne) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH [Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Réduction du temps de travail ( «Kurzarbeit» ) — Réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction du temps de travail — Indemnité financière]

JO C 9 du 12.1.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Passau — Allemagne) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH

(Affaires jointes C-229/11 et C-230/11) (1)

(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Réduction du temps de travail («Kurzarbeit») - Réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction du temps de travail - Indemnité financière)

2013/C 9/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Passau

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)

Partie défenderesse: Kaiser GmbH

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Passau — Interprétation de l’art. 31, par. 2, de la Charte des droits fondamentaux (JO C 83, p. 389) et de l’art. 7, par. 1, de la directive, 2003/88/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Réduction de l’horaire habituel de travail pratiqué dans l’entreprise au titre de chômage partiel («Kurzarbeit») — Réglementation nationale prévoyant une réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction des jours de travail du chômeur partiel

Dispositif

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions ou pratiques nationales, tel un plan social conclu entre une entreprise et son comité d’entreprise, en vertu desquelles le droit au congé annuel payé d’un travailleur dont le temps de travail est réduit est calculé selon la règle du prorata temporis.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011


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