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Document 62011CA0206

Affaire C-206/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb (Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur — Réglementation d’un État membre prévoyant une autorisation préalable pour l’annonce des soldes)

JO C 63 du 2.3.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

(Affaire C-206/11) (1)

(Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Réglementation d’un État membre prévoyant une autorisation préalable pour l’annonce des soldes)

2013/C 63/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georg Köck

Partie défenderesse: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) et, notamment, de ses art. 3, par. 1 et 5, par. 5 — Réglementation d'un État membre prévoyant une autorisation préalable pour l'annonce des soldes

Dispositif

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ordonne la cessation d’une pratique commerciale ne relevant pas de l’annexe I de cette directive, au seul motif que ladite pratique n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administration compétente, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique concernée au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de ladite directive.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


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