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Document 62011CA0174
Case C-174/11: Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 November 2012 (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof — Germany) — Finanzamt Steglitz v Ines Zimmermann (Sixth VAT Directive — Exemptions — Article 13A(1)(g) and (2) — Services closely linked to welfare and social security work supplied by bodies governed by public law or organisations recognised as charitable — Recognition — Conditions not applicable to organisations other than bodies governed by public law — Discretion of the Member States — Limits — Principle of fiscal neutrality)
Affaire C-174/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Reconnaissance — Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public — Pouvoir d’appréciation des États membres — Limites — Principe de neutralité fiscale)
Affaire C-174/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Reconnaissance — Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public — Pouvoir d’appréciation des États membres — Limites — Principe de neutralité fiscale)
JO C 9 du 12.1.2013, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann
(Affaire C-174/11) (1)
(Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, A, paragraphes 1, sous g), et 2 - Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social - Reconnaissance - Conditions non applicables aux organismes autres que ceux de droit public - Pouvoir d’appréciation des États membres - Limites - Principe de neutralité fiscale)
2013/C 9/18
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Steglitz
Partie défenderesse: Ines Zimmermann
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 13, partie A, par. 1, sous g), et par. 2, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Réglementation nationale subordonnant l'exonération des prestations de soins ambulatoires à certaines conditions mais qui ne sont pas applicables lorsque les prestations en cause sont fournies par certaines associations agréées par l'État ou par les membres de celles-ci
Dispositif
L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, interprété à la lumière du principe de neutralité fiscale, s’oppose à ce que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de soins ambulatoires prodigués par des prestataires commerciaux soit soumise à une condition telle que celle en cause au principal, selon laquelle les frais afférents à ces soins doivent avoir été supportés en tout ou pour leur majeure partie au cours de l’année civile précédente, dans au moins deux tiers des cas, par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale, lorsque cette condition n’est pas de nature à assurer l’égalité de traitement dans le cadre de la reconnaissance, aux fins de cette disposition, du caractère social d’organismes autres que ceux de droit public.