This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CA0158
Case C-158/11: Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 June 2012 (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation — France) — Auto 24 SARL v Jaguar Land Rover France SAS (Competition — Article 101 TFEU — Motor vehicle sector — Regulation (EC) No 1400/2002 — Block exemption — Selective distribution system — Concept of ‘specified criteria’ concerning a quantitative selective distribution system — Refusal to grant authorisation as a distributor of new motor vehicles — Lack of precise, objective, proportionate and non-discriminatory quantitative selection criteria)
Affaire C-158/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS [Concurrence — Article 101 TFUE — Secteur automobile — Règlement (CE) n ° 1400/2002 — Exemption par catégories — Système de distribution sélective — Notion de «critères définis» s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative — Refus d’agrément en tant que distributeur de véhicules neufs — Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires]
Affaire C-158/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS [Concurrence — Article 101 TFUE — Secteur automobile — Règlement (CE) n ° 1400/2002 — Exemption par catégories — Système de distribution sélective — Notion de «critères définis» s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative — Refus d’agrément en tant que distributeur de véhicules neufs — Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires]
JO C 227 du 28.7.2012, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 227/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS
(Affaire C-158/11) (1)
(Concurrence - Article 101 TFUE - Secteur automobile - Règlement (CE) no 1400/2002 - Exemption par catégories - Système de distribution sélective - Notion de «critères définis» s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative - Refus d’agrément en tant que distributeur de véhicules neufs - Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires)
2012/C 227/07
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Auto 24 SARL
Partie défenderesse: Jaguar Land Rover France SAS
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de Cassation — Interprétation de l'art. 1er, point 1, f) du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30) — Système de distribution sélective — Refus d'agrément en tant que distributeur de véhicules neufs Land Rover — Notion de «critères définis» dans le cadre d'une distribution sélective quantitative — Absence de critères de sélection quantitatifs précis, objectifs, proportionnés et non-discriminatoires
Dispositif
Par les termes «critères définis», figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, il y a lieu d’entendre, s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Pour bénéficier de l’exemption prévue par ledit règlement, il n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.