EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0034

Affaire C-34/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Contrôle de la pollution — Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

JO C 9 du 12.1.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2012 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-34/11) (1)

(Manquement d’État - Contrôle de la pollution - Valeurs limites pour les concentrations de PM10 dans l’air ambiant)

2013/C 9/12

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro et S. Petrova, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 13 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152, p. 1) — Valeurs limites et seuils d'alerte pour la protection de la santé humaine — Concentrations de PM10 dans l'air ambiant

Dispositif

1)

En ayant omis de veiller à ce que, pour les années 2005 à 2007, les concentrations journalières de PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, dans les zones et les agglomérations de Braga, de Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte et d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République portugaise supportent chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 103 du 2.4.2011


Top